Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LEVIGNAC-SUR-SAVE (Haute-Garonne), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les délibérations de son conseil municipal en date des 2 et 13 février 1989 exerçant le droit de préemption au profit de la commune sur un immeuble appartenant à M. André Y... ;
2°) rejette la demande présentée par MM. Julien et Jean-Robert X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des délibérations attaquées : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement" ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets ... de réaliser des équipements collectifs ..." ;
Considérant que, par des délibérations des 2 et 13 février 1989 prises sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme relatives au droit de préemption urbain, le conseil municipal de Lévignac-sur-Save a décidé d'exercer le droit de préemption au profit de la commune sur un terrain que M. André Y... envisageait d'aliéner à titre onéreux, en vue de la constitution d'une réserve foncière "destinée à recevoir un bâtiment public" ; que, si la commune allègue avoir l'intention d'utiliser ce terrain pour la construction d'une salle polyvalente et l'aménagement de l'entrée de l'agglomération, elle ne justifie pas avoir établi, à la date des délibérations attaquées, un projet de réalisation d'équipements collectifs ; qu'ainsi, l'exercice du droit de préemption par le conseil municipal ne satisfaisait pas aux conditions posées par les dispositions précitées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la COMMUNE DE LEVIGNAC-SUR-SAVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les délibérations des 2 et 13 février 1989 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEVIGNAC-SUR-SAVE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LEVIGNAC-SUR-SAVE, à MM. Julien et Jean-Robert X... et au ministrede l'équipement, des transports et du tourisme.