Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Pierre X..., annulé la décision de l'Etat de réaménager la R.N.7 dans la traversée de Charbonnières en la réduisant à une seule voie dans le sens nord-sud et en la conservant à deux voies en sortie d'agglomération ;
2°) annule ledit jugement et rejette la demande de M. X... devant les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le dossier d'enquête préalable à l'arrêté préfectoral du 11 juillet 1988 déclarant d'utilité publique les travaux d'"évitement de Tassin" sur les communes de Tassin-la-Demi-Lune, Francheville et Charbonnières à l'ouest de Lyon, mentionnait différentes opérations d'accompagnement, dont la mise à deux fois une voie, au lieu de deux fois deux voies, de la R.N.7 dans la traversée de Charbonnières, il ressort des pièces du dossier que les travaux soumis à l'enquête et déclarés d'utilité publique ne portaient que sur la création d'une nouvelle transversale comportant différents échangeurs et raccordant, sur une longueur de 2,5 kms, le C.D.489 à la R.N.7 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, faisant droit à l'unique moyen de M. Pierre X..., a annulé, comme non conforme à cet arrêté du 11 juillet 1988, le réaménagement, décidé en 1990, de la R.N.7 dans l'agglomération de Charbonnières, en une seule voie vers Lyon, mais deux voies dans le sens inverse et distinct de l'opération départementale autorisée par la déclaration d'utilité publique susmentionnée ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 février 1992 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.