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04/02/1994 | FRANCE | N°136623

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 février 1994, 136623


Vu la requête enregistrée le 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 janvier 1992 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif

à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algérie...

Vu la requête enregistrée le 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 janvier 1992 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code du travail, et notamment son article R.341-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : "b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser par arrêté du 22 janvier 1991 à M. Y... le certificat de résidence en qualité de travailleur salarié qu'il avait demandé, pour exercer en France la profession de carreleur, le préfet du Var s'est fondé sur l'appréciation, portée le 21 décembre 1990 par le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur la situation de l'emploi dans ce département dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ; qu'il n'est pas allégué que cette appréciation reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'erreur manifeste ; que la circonstance que M. Y... avait produit une promesse d'embauche est sans influence sur cette appréciation ; que le séjour en France de M. Y..., en qualité de travailleur salarié, de 1964 à 1972, n'empêchait pas de le regarder comme un nouvel immigrant à la date du 26 novembre 1990 à laquelle il est revenu en France, au sens des dispositions du premier aliéna de l'article 8 de l'accord susvisé aux termes desquelles : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence, qui auraient quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs, seront s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants"; que les moyens tirés de ce que M. Y... est père de cinq enfants, que son père, de nationalité algérienne, a séjourné en France et que sa mère perçoit de la France une pension de retraite sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var lui refusant le certificat de résidence sollicité ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... etau ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 136623
Date de la décision : 04/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 b)


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 136623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136623.19940204
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