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04/02/1994 | FRANCE | N°137457

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 février 1994, 137457


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai 1992 et 17 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y..., demeurant au village Behalil, commune de Tirmitine Draa-Ben-Khedda à Tizi-Ouzou (Algérie) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 février 1989 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour ;
2° d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emplo...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai 1992 et 17 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y..., demeurant au village Behalil, commune de Tirmitine Draa-Ben-Khedda à Tizi-Ouzou (Algérie) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 février 1989 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour ;
2° d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord susvisé : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence, qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs, seront s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants" ; que si M. Y... excipe, au soutien de sa requête dirigée contre la décision du 23 février 1989 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, de ce qu'il aurait séjourné régulièrement en France de 1969 à 1982, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cette décision, dès lors que M. Y... s'était absenté de France plus de six mois au moment où il est revenu en France en janvier 1989 ; que les autres arguments soulevés par M. Y... ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée du préfet de l'Oise ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 137457
Date de la décision : 04/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 137457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137457.19940204
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