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04/02/1994 | FRANCE | N°137644

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 04 février 1994, 137644


Vu la requête enregistrée le 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MONTBERT ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MONTBERT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du directeur de cet établissement en date du 23 mai 1989 refusant à M. Maurice X... une autorisation spéciale d'absence les 18 et 19 mai 1989 ;
2°) rejette la demande présentée par M. Maurice X... devant le tribunal administratif de Nantes

;
3°) condamne M. Maurice X... à lui verser la somme de 5 000 F au...

Vu la requête enregistrée le 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MONTBERT ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MONTBERT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du directeur de cet établissement en date du 23 mai 1989 refusant à M. Maurice X... une autorisation spéciale d'absence les 18 et 19 mai 1989 ;
2°) rejette la demande présentée par M. Maurice X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) condamne M. Maurice X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 23 mai 1989, le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MONTBERT a refusé l'autorisation d'absence que M. Maurice X..., infirmier, avait sollicitée, en invoquant l'état de santé de son épouse, pour assurer la garde de ses enfants les 18 et 19 mai 1989 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le nombre des infirmiers dont la présence était prévue pour ces deux journées dans le service où était affecté M. X..., excédait l'effectif normalement exigé ; qu'en estimant que les nécessités du service s'opposaient à l'octroi d'une autorisation d'absence à l'intéressé, et alors même que tous les infirmiers prévus n'ont pu être présents le 19 mai 1989, d'ailleurs en raison de la délivrance d'autorisations d'absence pour des événements familiaux à des agents ayant sollicité ces autorisations après M. X..., le directeur du CENTRE HOSPITALIER a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, l'établissement requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 mai 1989 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MONTBERT demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. X... tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER soit condamné à lui verser une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent être regardées comme tendant à l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'établissement requérant, sur le fondement de ces prescriptions, à verser la somme de 1 000 F à M. X... ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MONTBERT est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MONTBERT est condamné à verserla somme de 1 000 F à M. Maurice X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MONTBERT, à M. Maurice X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 137644
Date de la décision : 04/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Nouveau code de procédure civile 700


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 137644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137644.19940204
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