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04/02/1994 | FRANCE | N°138084

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 février 1994, 138084


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1992 et le 1er octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Cosme Y...
X... SILVA, demeurant "Colibri", avenue du Zoo à Saint-Laurent-du-Var (06700) ; M. Cosme Y...
X... SILVA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 juin 1991 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait ;
2°) d'annuler lad

ite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 no...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1992 et le 1er octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Cosme Y...
X... SILVA, demeurant "Colibri", avenue du Zoo à Saint-Laurent-du-Var (06700) ; M. Cosme Y...
X... SILVA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 juin 1991 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Cosme Y...
X... SILVA,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel que modifié par la loi du 17 juillet 1984 : "Peuvent obtenir une carte dite "carte de résident" les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. Cosme Y...
X... SILVA, de nationalité capverdienne, est entré en France en 1981 et y a travaillé pendant plusieurs mois en 1982, 1983, 1984, 1988, 1989 et 1990, il ne justifie pas y avoir résidé de manière ininterrompue sous couvert d'un titre de séjour régulier, pendant au moins trois ans, à la date à laquelle il a demandé l'octroi d'une "carte de résident" ; qu'ainsi, et alors même que M. Cosme Y...
X... SILVA disposait de moyens d'existence suffisants, qu'il avait l'intention de s'établir durablement en France et que sa présence sur le territoire français ne constituait pas une menace pour l'ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement lui refuser la "carte de résident" sollicitée, en vertu des dispositions précitées de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que l'intéressé ne satisfaisait pas davantage aux conditions fixées par l'article 15-12° de l'ordonnance, selon lequel "la carte de résident est délivrée de plein droit ... à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de 15 ans ou depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 10 ans ou qui est en situation régulière depuis plus de dix ans" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Cosme Y...
X... SILVA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 14 juin 1991 qui a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
Article 1er : La requête de M. Cosme Y...
X... SILVA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cosme Y...
X... SILVA et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 138084
Date de la décision : 04/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 14, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 138084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138084.19940204
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