Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant à Mostuejouls (12720) ; M. Guy X... demande que le Conseil d'Etat condamne le président du syndicat intercommunal à vocation unique d'Aguessac-Peyreleau, au paiement d'une astreinte de 245 F par jour de retard, en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite du président dudit syndicat lui refusant la communication du registre des délibérations du conseil syndical et du dossier administratif le concernant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement en date du 14 mai 1992 le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite du président du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) d'Aguessac-Peyreleau, refusant à M. Guy X..., secrétaire du syndicat, la communication de son dossier administratif et du registre des délibérations du conseil syndical ; qu'à la suite de ce jugement, le maire d'Aguessac-Peyreleau, commune siège du SIVU jusqu'à sa dissolution prononcée par le conseil syndical le 6 décembre 1990, a communiqué au requérant le 16 juillet 1993 d'une part, l'arrêté du 1er novembre 1982 le nommant en qualité de secrétaire du SIVU, et dont il ressort des pièces versées au dossier qu'il constitue le seul document figurant dans les archives du SIVU détenues en mairie d'Aguessac-Peyreleau, et d'autre part, les onze délibérations adoptées par le conseil syndical et conservées en sous-préfecture ; que dans ces conditions, et alors même que ces délibérations ne constituent pas le registre demandé, le jugement précité du tribunal administratif de Toulouse doit être regardé comme ayant été exécuté ; que par suite, la requête de M. Guy X... tendant à la condamnation du président du syndicat intercommunal à vocation unique d'Aguessac-Peyreleau au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution dudit jugement, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Guy X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., au maire d'AguessacPeyreleau, au sous-préfet de Millau et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.