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04/02/1994 | FRANCE | N°96102

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 février 1994, 96102


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1988 et 15 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de la Vendée du 27 mai 1986 le rétrogradant du grade de sergent-chef au grade de caporal de sapeurs-pompiers professionnels ;
2°) d'annuler cet arrêté po

ur excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1988 et 15 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de la Vendée du 27 mai 1986 le rétrogradant du grade de sergent-chef au grade de caporal de sapeurs-pompiers professionnels ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 16 juin 1965 fixant le statut des sapeurs-pompiers professionnels départementaux de la Vendée ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 83-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Joseph X... et de Me Odent, avocat du département de la Vendée,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article 117 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Un décret en Conseil d'Etat mettra, dans un délai de deux ans, en conformité les règles statutaires applicables aux sapeurs- pompiers professionnels départementaux et communaux avec les dispositions du titre Ier du statut général. Ces règles pourront déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas au caractère spécifique du corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues à ces derniers" ; qu'il résulte de ces dispositions que, jusqu'à l'intervention du décret rendant conformes au statut général les règles statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels et précisant les points sur lesquels leur statut déroge à la loi du 26 janvier 1984, les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication de cette loi et notamment celles qui fixent leur régime disciplinaire demeuraient applicables aux sapeurs-pompiers professionnels ;
Considérant qu'en l'absence, à la date à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué prononçant la rétrogradation de M. X..., sapeur-pompier professionnel du département de la Vendée, du grade de sergent-chef à celui de caporal, du décret prévu par l'article 117 précité de la loi du 26 janvier 1984, le régime disciplinaire des sapeurs-pompiers professionnels de la Vendée résultait du statut fixé par l'arrêté du préfet de ce département en date du 16 juin 1975 ;
Sur la compétence du président du conseil général :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 56 de la loi susvisée du 2 mars 1982 : "Les pouvoirs exercés par le préfet relatifs au service départemental d'incendie et de secours sont transférés au président du conseil général, à l'exception de ceux concernant la mise en oeuvre opérationnelle des moyens relevant de ce service (...)" ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet aurait été seul compétent pour prononcer une sanction à son égard ;
Sur la régularité de la procédure suivie :

Considérant que si l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que : "Le conseil de discipline (...) comprend au moins un fonctionnaire du grade (du fonctionnaire déféré devant lui) ou d'un grade équivalent", cette disposition ne saurait, en l'absence du décret statutaire mentionné à l'article 117 de la loi, être utilement invoquée par M. X..., soumis ainsi qu'il a été dit, au statut fixé par l'arrêté du 16 juin 1975 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 50 de cet arrêté : "Aucun conseil de discipline ne peut comprendre de sapeur-pompier de grade inférieur à celui du comparant. Les membres du conseil ainsi empêchés de siéger sont remplacés par un suppléant de grade égal ou supérieur au comparant" ; que l'article 60 du même arrêté prévoit que le conseil de discipline paritaire comprend notamment "trois représentants des sapeurs-pompiers tirés au sort parmi les représentants du personnel au conseil d'administration et leurs suppléants" ; que ces dispositions n'exigent pas la présence au conseil de discipline d'un sapeur-pompier de grade égal à celui du fonctionnaire déféré devant lui ; que, si l'article 61 de l'arrêté prévoit que le conseil de discipline départemental comprend un sapeur-pompier de grade égal au comparant, cette disposition ne peut être invoquée par M. X... dont le cas n'a pas été soumis au conseil de discipline départemental ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'auraient siégé au conseil de discipline un officier ayant fait preuve d'une animosité particulière à l'égard de M. X... et un officier impliqué dans les faits pour lesquels le requérant était poursuivi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le conseil de discipline qui s'est prononcé sur son cas aurait été irrégulièrement composé ;
Sur la motivation :
Considérant que l'arrêté attaqué qui vise l'ensemble des textes applicables précise que "des feuilles d'intervention ont été falsifiées au centre de secours principal de Luçon par le sergent-chef X... et ont permis le détournement sur deux ans de sommes importantes" ; qu'il comporte ainsi une motivation suffisante ;
Sur la légalité interne :
Considérant que la rétrogradation est l'une des sanctions prévues par l'article 49 de l'arrêté du 16 juin 1975 ; que la circonstance que le grade de sergent-chef dont M. X... était titulaire ait été acquis à la suite d'un examen ne faisait pas obstacle à ce que la sanction de la rétrogradation lui fût infligée ;
Considérant qu'en admettant même que les falsifications de documents et détournements de fonds imputés à M X... ne se soient pas produits pendant deux ans mais pendant seulement une année, il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même sanction à l'égard de M. X... si elle avait retenu les seuls manquements que l'intéressé a reconnus avoir commis pendant une année ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la sanction repose sur des faits matériellement inexacts ; que la sanction infligée n'est pas manifestement disproportionnée à la gravité des fautes commises ; qu'enfin, le requérant dont la mutation à Saint-Jean-de-Monts a été prononcée dans l'intérêt du service n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département de la Vendée et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 96102
Date de la décision : 04/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION.

DEPARTEMENT - SERVICES PUBLICS DEPARTEMENTAUX.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - DISCIPLINE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 56
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 117, art. 90


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 96102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:96102.19940204
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