Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1988, présentée par M. Robert X..., demeurant "le Chalet" à La Verpillière (38290) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. Y... par l'arrêté du maire de La Verpillière en date du 23 novembre 1987 ;
2°) d'annuler l'arrêté municipal du 23 novembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation du permis de construire accordé à M. Y... par le maire de La Verpillière, M. X... se borne à soutenir que les conditions de circulation sur le chemin desservant sa propriété et celle de M. Y... seraient dangereuses eu égard à la nature et à l'étroitesse de ce chemin et à la configuration de son débouché sur la route nationale 6 qui traverse le village ; que le requérant ne soutient toutefois pas que ce permis de construire aurait été délivré en méconnaissance des prescriptions des documents d'urbanisme applicables dans la commune et que s'il prétend que le chemin n'aurait que 3,85 m de large, le plan cadastral joint au dossier indique une largeur de 4 mètres ; que M. X... n'établit pas que le maire de La Verpillière aurait, en accordant le permis, commis une erreur d'appréciation au regard des règles de sécurité de circulation posées à l'article UC 3 du plan d'occupation des sols de la commune et à l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ; qu'il n'y a pas lieu à cet égard d'ordonner une visite des lieux ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1987 par lequel le maire de La Verpillière a accordé ledit permis de construire à M. Y... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de La Verpillière, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.