Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant au Petit Saint-Eloi, Plouédern à Landerneau (29220) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Reims a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 1985 du préfet du Finistère lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; b) à compromettre les activités agricoles ..." ; que, pour contester la légalité du certificat d'urbanisme négatif, relatif à la reprise, après interruption des travaux, de la construction de deux bâtiments, certificat qui lui a été opposé le 10 décembre 1985 par le préfet du Finistère sur le fondement des dispositions précitées, M. X... se borne à faire valoir qu'il avait obtenu des permis pour ces constructions ;
Mais considérant que le requérant ne peut se prévaloir d'un droit à construire en vertu de ces permis, dès lors que ceux-ci étaient frappés de la péremption édictée par l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, les travaux qu'ils avaient autorisés ayant été interrompus plus d'un an ; que le fait que cette interruption serait due aux difficultés financières occasionnées à M. X... par un litige d'ordre privé, est inopérant ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif contesté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.