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07/02/1994 | FRANCE | N°104256

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1994, 104256


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1988 et le 28 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. X..., Y..., HEBERT, Z..., A..., B..., TANGUY ; Les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 février 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé leur licenciement pour motif économique par la Régie Nationale d

es Usines Renault ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1988 et le 28 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. X..., Y..., HEBERT, Z..., A..., B..., TANGUY ; Les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 février 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé leur licenciement pour motif économique par la Régie Nationale des Usines Renault ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Mohamed X... et autres et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault RNUR,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que d'après les dispositions de l'article R.162 du code des tribunaux administratifs en vigueur à la date du jugement attaqué, toute partie doit, sauf disposition contraire, être avertie, par une notification, faite en la forme administrative, du jour où l'affaire sera portée en séance ; que cet avis doit être donné cinq jours au moins avant la séance ;
Considérant que si le carnet d'expédition du tribunal administratif de Paris porte mention de la lettre datée du 21 octobre 1988 par laquelle le président dudit tribunal avertissait l'avocat des requérants de la tenue de l'audience à la date du 14 novembre 1988, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette lettre ait été présentée à l'adresse du mandataire, ni que le président du tribunal administratif l'aurait averti par un autre moyen ; que, par suite, MM. X..., Y..., HEBERT, Z..., A..., B... et TANGUY sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. X..., Y..., HEBERT, Z..., A..., B... et TANGUY devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.236-11 et L.436-1 du code du travail, les salariés membres d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du ou des salariés, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du ou des salaires dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative à la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Régie Nationale des Usines Renault a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique sept salariés membres d'un comité d'hygiène, de sécurité et des condition de travail ; que, par sept décisions distinctes en date du 17 septembre 1986, l'inspecteur du travail de Boulogne-Billancourt a autorisé lelicenciement de MM. X..., Y..., HEBERT, Z..., A..., B... et TANGUY ; que le ministre des affaires sociales et de l'emploi, saisi d'un recours hiérarchique formé par les intéressés, a confirmé l'autorisation de licenciement par une décision du 3 février 1987 ; que les requérants demandent l'annulation de la seule décision ministérielle ;
Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même, comme le soutiennent les requérants, que l'inspecteur du travail n'ait pas recherché si le licenciement envisagé présentait un rapport avec leur mandat de représentants du personnel, cette circonstance serait sans influence sur la légalité de la décision prise par le ministre à la suite du recours hiérarchique formé par MM. X..., Y..., HEBERT, Z..., A..., B... et TANGUY ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 3 février 1987 que le ministre a recherché si les licenciements envisagés étaient liés au mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail détenu par les intéressés ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que la décision du 3 février 1987 n'écarte pas explicitement dans ses motifs l'hypothèse où un motif d'intérêt général ferait obstacle à ce que soit accordée les autorisations sollicitées, est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de prendre en considération la situation personnelle des salariés visés par une telle mesure ; qu'ainsi, MM. X..., Y..., HEBERT, Z..., A..., B... et TANGUY ne peuvent faire utilement état, pour demander l'annulation de la décision ministérielle attaquée, de leur situation familiale difficile ;
Considérant en quatrième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le département de fabrication où travaillaient MM. A..., B... et TANGUY a été supprimé, et que les effectifs des départements où travaillaient les autres requérants ont été significativement réduits ; que la réalité du motif économique des licenciements envisagés n'est pas sérieusement contestée et que la circonsance que l'ordre des licenciements aurait été établi en fonction d'un critère tiré de la valeur professionnelle des intéressés n'est pas de nature à le remettre en cause ; que la circonstance que le poste de M. Y... n'ait pas été supprimé, n'a pas pour effet, compte tenu, d'une part, des techniques de fabrication employées par la Régie Nationale des Usines Renault, et, d'autre part, du caractère indifférencié des postes du service où travaillait M. Y..., de remettre en cause la nature économique du licenciement envisagé ; que si une procédure de licenciement pour faute lourde avait été engagée à l'encontre de M. Z... avant que ne soit prononcé son licenciement, cette circonstance est sans incidence sur la réalité du motif économique des licenciements dont l'autorisation avait été sollicitée au préalable ; que l'allégation selon laquelle l'appréciation de la qualité professionnelle des requérants révèlerait une intention discriminatoire à leur égard n'est assortie d'aucun commencement de preuve ;

Considérant, en cinquième lieu, que MM. X..., Y..., HEBERT, Z..., A..., B... et TANGUY ne contestent pas l'affirmation selon laquelle leur reclassement aurait été impossible sans entraîner l'éviction d'un autre salarié ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la Régie Nationale des Usines Renault n'aurait pas suffisamment recherché s'il était possible de les reclasser dans l'entreprise doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le site de Billancourt comptait 150 membres de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l'époque des faits ; que les requérants n'apportent aucun élément de preuve à l'appui de l'allégation selonlaquelle leur licenciement aurait gravement compromis le fonctionnement des institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise ; que, dès lors, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucun motif d'intérêt général ne s'opposait au licenciement des requérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande des requérants devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 28 novembre 1988 est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête et la demande de MM. X..., Y..., HEBERT, Z..., A..., B... et TANGUY devant le tribunal administratif de Paris sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y..., HEBERT, Z..., A..., B... et TANGUY, à la Régie Nationale des Usines Renault, et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 104256
Date de la décision : 07/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs R162
Code du travail L236-11, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1994, n° 104256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:104256.19940207
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