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07/02/1994 | FRANCE | N°105967

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1994, 105967


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1989, présentée pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'INDRE, représenté par son président en exercice ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 décembre 1988 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du département de l'Indre a refusé de nommer le docteur X..., en remplacement du docteur Y..., au comité consultatif du centre départemental de transfusion sanguine, ensemble

d'annuler la décision implicite du préfet dont s'agit ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1989, présentée pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'INDRE, représenté par son président en exercice ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 décembre 1988 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du département de l'Indre a refusé de nommer le docteur X..., en remplacement du docteur Y..., au comité consultatif du centre départemental de transfusion sanguine, ensemble d'annuler la décision implicite du préfet dont s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 avril 1984 relatif aux comités consultatifs départementaux de la transfusion sanguine ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'INDRE,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 avril 1954 susvisé : "Le comité départemental de transfusion sanguine, créé auprès de la direction départementale de la santé en application des dispositions de l'article 23 du décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 comprend : (...) Un médecin désigné par le conseil départemental de l'ordre des médecins ; ..."
Considérant qu'aux termes de l'article 3 dudit arrêté : "Les membres du comité départemental de transfusion sanguine sont nommés par le préfet pour une période de trois ans" ;
Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucun principe général que le préfet soit tenu de faire droit à une demande du conseil départemental de l'ordre des médecins tendant à ce que soit remplacé le médecin qui le représente au sein du comité départemental de transfusion sanguine dès lors que cette demande ne se fonde si sur le décès ni sur la démission de ce médecin ni sur la perte par ce praticien de la qualité au titre de laquelle il siège au sein du comité ; qu'en refusant de faire droit à la demande du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'INDRE qui tendait à ce que le docteur Y... fût remplacé par le docteur X... et qui n'invoquait aucun de ces motifs, le préfet de ce département n'a commis aucune erreur de droit ; que par suite, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'INDRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'INDRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'INDRE, à M. Y..., à M.Rudler et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 105967
Date de la décision : 07/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-02-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS - CONSEILS DEPARTEMENTAUX


Références :

Arrêté du 22 avril 1954 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1994, n° 105967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:105967.19940207
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