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07/02/1994 | FRANCE | N°122882

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1994, 122882


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février et 2 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant 2 Place André Malraux à Sant-Germain-en-Laye (78100) ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 24 octobre 1990 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déont

ologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février et 2 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant 2 Place André Malraux à Sant-Germain-en-Laye (78100) ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 24 octobre 1990 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Yves Y... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du code de déontologie médicale : "Tout médecin est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais un médecin ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions, dans les domaines qui dépassent sa compétence ou ses possibilités" ; qu'aux termes de l'article 18 du même code : "Le médecin doit s'interdire, dans les investigations ou les interventions qu'il pratique, comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au malade un risque injustifié" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les faits reprochés au Docteur X... consistent à avoir organisé, à l'intention de certains de ses confrères, des séances d'information sur une technique de lipo-aspiration sans s'être entouré de garanties pédagogiques suffisantes alors que l'emploi de cette technique n'est pas sans risque ; que ce grief ne concerne pas les soins et prescriptions que M. X... a personnellement entrepris ou formulés ;
Considérant qu'en fondant la sanction qu'il a prononcée à l'encontre du Docteur X... sur les articles 17 et 18 du code de déontologie médicale précités qui concernent les devoirs du médecin envers ses patients, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit ; que M. X... est par suite fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du 24 octobre 1990 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 122882
Date de la décision : 07/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.


Références :

Code de déontologie médicale 17, 18


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1994, n° 122882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122882.19940207
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