La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1994 | FRANCE | N°136637

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 07 février 1994, 136637


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bikumu Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 4 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 décembre 1991, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, no...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bikumu Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 4 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 décembre 1991, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y..., ressortissant zaïrois, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 avril 1990, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 24 septembre 1991, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de refus de séjour prise par le préfet de police de Paris le 26 septembre 1991 ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que les circonstances invoquées par M. Y... qu'il paye ses impôts et n'ait jamais troublé l'ordre public sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que, si M. Y... fait valoir qu'il travaille en France et y suit une formation par correspondance, ces éléments ne suffisent pas à établir que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision complémentaire fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort de la rédaction de la notification de l'arrêté litigieux que celle-ci doit être regardée comme prévoyant la reconduite de M. Y... dans son pays d'origine, le Zaïre ; qu'eu égard à l'argumentation de sa demande, M. Y... doit être regardé comme ayant également présenté des conclusions tendant à l'annulation de cette décision, distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions et d'évoquer l'affaire sur ce point ;

Considérant que, si le requérant allègue qu'il risque sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, dans lequel, il aurait avant son arrivée en France en 1989 été interpellé pour avoir facilité l'évasion d'opposants au régime politique en place, il n'avance même aucun début de justification susceptible d'établir la réalité des faits invoqués ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établissant l'existence de circonstances particulières, de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine à la date à laquelle elle a été décidée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 4 février 1992 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Article 2 : La demande de M. Y... et le surplus des conclusionsde sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 136637
Date de la décision : 07/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1994, n° 136637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136637.19940207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award