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07/02/1994 | FRANCE | N°142760;143105

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1994, 142760 et 143105


Vu 1° sous le n°142 760 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1992 et le 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Denis X... demeurant ... 77720 ; M. X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, l'annulation d'une décision du 29 avril 1992 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de huit mois d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; M. X...

demande également qu'il lui soit versé la somme de 20 000 F en ...

Vu 1° sous le n°142 760 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1992 et le 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Denis X... demeurant ... 77720 ; M. X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, l'annulation d'une décision du 29 avril 1992 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de huit mois d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; M. X... demande également qu'il lui soit versé la somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2° sous le n°143 105, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1992 et le 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Denis X... ; M. X... demande l'annulation de la même décision que celle visée sous le n° 142 760 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;
Vu la loi n° 80-512 du 7 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 82-200 du 25 février 1982 ;Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Denis X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Section des assurances sociales du conseil de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant que par sa décision du 29 avril 1992, la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a omis de statuer sur le moyen soulevé devant elle par M. X... et tiré de ce qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué à l'audience de la section des assurances sociales du conseil régional d'Ile de France ; que, quel que fût son bien-fondé, ce moyen n'était pas inopérant ; que la section des assurances sociales du conseil national était, par suite, tenue d'y répondre ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 26 octobre 1948 modifié par le décret du 17 octobre 1956 qui fixe les règles de la procédure rendue applicable devant la section des assurances sociales des conseils régionaux de l'Ordre des médecins par l'article R.145-16 du code de la sécurité sociale : "l'auteur de l'appel et, s'il y a lieu, ceux qui ont été partie devant le conseil régional sont convoqués à l'audience, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception , par le secrétariat du conseil national, quinze jours au moins avant l'audience. Cette convocation indique le délai pendant lequel il pourra être pris connaissance du dossier au siège du conseil national. " ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret : "Le médecin ... qui est l'objet d'une poursuite disciplinaire ou dont l'inscription au tableau est contestée, doit comparaître en personne ... Si le praticien incriminé ne se présente pas, l'affairepeut être jugée sur pièces après audition du rapporteur " ;

Considérant qu'il est constant que M. X... a été régulièrement convoqué à l'audience du 28 mai 1991 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ile de France de l'Ordre des médecins ; que la circonstance qu'il n'aurait pas pris connaissance de cette convocation en raison de son absence pour congés lorsque celle-ci lui a été notifiée à l'adresse qu'il avait indiquée, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article 25 du décret du 26 octobre 1948 modifié ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du code de déontologie médicale ; "Le médecin doit s'interdire, dans les investigations ou les interventions qu'il pratique, comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au malade un risque injustifié " ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le Dr X..., à l'occasion des soins dispensés du 8 juin 1989 au 31 octobre 1989 à trente six assurés sociaux ou à leurs ayants-droit, , a prescrit de façon répétée un traitement associant des dérivés thyroïdiens, des anorexigènes et des psychotropes ; qu'en prescrivant ainsi des médicaments reconnus pour avoir des effets secondaires dangereux et dont l'association augmentait encore les risques, le Dr X... a contrevenu aux dispositions de l'article 18 du code de déontologie médicale précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Dr X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 mai 1991 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ile de France de l'Ordre des médecins ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le médecin-conseil prés la caisse primaire d'assurances maladies de Seine et Marne à lui verser la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 29 avril 1992 de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La requête de M. X... devant la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X..., au conseil national de l'Ordre des médecins, au médecin conseil près de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 142760;143105
Date de la décision : 07/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - MOTIVATION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.


Références :

Code de la sécurité sociale R145-16
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 25
Décret 56-1070 du 17 octobre 1956 art. 26
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1994, n° 142760;143105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142760.19940207
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