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07/02/1994 | FRANCE | N°142910

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 07 février 1994, 142910


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Emil X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1992 en tant que, par ce jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Emil X... dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1992, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution d...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Emil X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1992 en tant que, par ce jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Emil X... dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1992, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 14 janvier 1987 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 9 mai 1989 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification de la décision en date du 26 juin 1989, confirmée le 25 octobre 1991, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que l'intéressé entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des ressortissants étrangers à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il s'est marié le 28 mars 1990 avec une ressortissante égyptienne et que deux enfants sont nés de cette union, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du fait que l'épouse de l'intéressé a également fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 30 juin 1992, et en l'absence de toute circonstance mettant les époux X... dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 juin 1992 n'a pas porté atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant que la légalité de l'arrêté attaqué devant être appréciée au 30 juin 1992, date à laquelle il a été pris, la circonstance qu'il ait été ultérieurement prévu que Mme X... subirait une intervention chirurgicale prévue le 23 novembre 1992 est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que la circonstance que les époux X... n'ont jamais troublé l'ordre public est également sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité de la décision complémentaire contenue dans le procès-verbal de notification en date du 16 novembre 1992 ordonnant la reconduite de M. X... vers son pays d'origine :
Considérant que les allégations de M. X... selon lesquelles son retour en Egypte lui ferait courir des risques en raison de son appartenance religieuse ne sont pas assorties de justifications ; que le requérant n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, par suite, les conclusions dirigées par M. X... contre cette décision ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aupréfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 142910
Date de la décision : 07/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1994, n° 142910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142910.19940207
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