Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant chez M. Moussa Y..., 2A cité Chantilly, rue d'Arnouville Prolongée à Saint-Denis (93200) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 janvier 1993, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., ressortissant mauritanien, à qui la qualité de réfugié a été refusé par une décision en date du 9 septembre 1991 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 3 janvier 1992 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification, le 31 juillet 1992, de la décision du même jour par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que l'intéressé entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des ressortissants étrangers à la frontière ;
Considérant que l'existence, qui n'est d'ailleurs pas contestée par le préfet, d'une décision ordonnant la reconduite de M. X... vers son pays d'origine doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 4 janvier 1993 ; que M. X... ayant présenté devant le tribunal administratif de Paris des conclusions tendant à l'annulation de cette décision, distincte de l'arrêté de reconduite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué pour défaut de réponse à ces conclusions et d'évoquer l'affaire sur ce point ;
Considérant, comme il a été dit ci-dessus, que la demande de M. X... tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par la juridiction compétente ; que les allégations de M. X... relatives aux risques qu'il courrait, en raison de son origine et de son activité d'opposant, ne sont assorties d'aucune justification probante ; que l'intéressé n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite dans son pays d'origine ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision contenue dans la notification de l'arrêté de reconduite serait entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 9 janvier 1993 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X... dirigées contre la décision de la reconduiteen Mauritanie, contenue dans la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 4 janvier 1993.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision de la reconduite en Mauritanie et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.