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07/02/1994 | FRANCE | N°147311

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 07 février 1994, 147311


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mbuezo X... VELA DIDI, demeurant ... ; M. X... VELA DIDI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 février 1993, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, et subsi

diairement, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur son...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mbuezo X... VELA DIDI, demeurant ... ; M. X... VELA DIDI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 février 1993, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, et subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur son recours enregistré au greffe du Conseil d'Etat sous le n° 141 105 et de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." et qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une requête dirigée contre un arrêté préfectoral ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger doit être "enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, cette requête doit être présentée au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrée, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elle n'est donc pas recevable du seul fait qu'elle aurait été remise aux services postaux dans ce délai pour être expédiée au tribunal ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 8 février 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... VELA DIDI lui a été notifié le 11 février 1993 et qu'il n'est pas contesté que cette notification répondait aux exigences de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié en ce qui concerne l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans que le 16 février 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné ; que, même si elle a été postée dans le délai de recours contentieux, comme le relève l'intéressé, cette demande était donc tardive ; que, dès lors, M. X... VELA DIDI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... VELA DIDI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... VELA DIDI, au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 147311
Date de la décision : 07/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1994, n° 147311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147311.19940207
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