Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mbuezo X... VELA DIDI, demeurant ... ; M. X... VELA DIDI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 février 1993, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, et subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur son recours enregistré au greffe du Conseil d'Etat sous le n° 141 105 et de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." et qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une requête dirigée contre un arrêté préfectoral ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger doit être "enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, cette requête doit être présentée au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrée, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elle n'est donc pas recevable du seul fait qu'elle aurait été remise aux services postaux dans ce délai pour être expédiée au tribunal ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 8 février 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... VELA DIDI lui a été notifié le 11 février 1993 et qu'il n'est pas contesté que cette notification répondait aux exigences de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié en ce qui concerne l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans que le 16 février 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné ; que, même si elle a été postée dans le délai de recours contentieux, comme le relève l'intéressé, cette demande était donc tardive ; que, dès lors, M. X... VELA DIDI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... VELA DIDI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... VELA DIDI, au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.