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09/02/1994 | FRANCE | N°111404

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 09 février 1994, 111404


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 novembre 1989 et 22 février 1990, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT, dont le siège est ... (75442) ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 88-278 du 7 septembre 1989 du directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service du ministère de l'éducation na

tionale relative à la situation des personnels non titulaire...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 novembre 1989 et 22 février 1990, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT, dont le siège est ... (75442) ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 88-278 du 7 septembre 1989 du directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service du ministère de l'éducation nationale relative à la situation des personnels non titulaires recrutés pour faire face à des besoins occasionnels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;
Vu le décret n° 86-754 du 30 mai 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION SYNDICAT GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée dispose en son deuxième alinéa que : "Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 modifié : "Pour l'application de l'article 6, 2ème alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la durée totale, au cours d'une année, du contrat conclu et des renouvellements éventuels ne peut excéder : ...dix mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin occasionnel" ; qu'enfin, l'article 34 du même décret n'ouvre la possibilité du régime de travail à temps partiel qu'à "l'agent non titulaire en activité, employé depuis plus d'un an à temps complet" ; qu'en prévoyant que le recours à des agents contractuels pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin occasionnel ne devait être envisagé que de manière subsidiaire notamment dans les cas de remplacement de personnels titulaires en congé de maladie ou de maternité, en mentionnant la limitation à dix mois de l'exercice de telles fonctions et en écartant l'application du régime à temps partiel aux agents recrutés à cette fin, la circulaire attaquée s'est bornée à commenter et à rappeler les dispositions précitées et ne constitue pas une décision faisant grief ; que la fédération requérante n'est donc pas recevable à la contester sur ce point ;
Considérant, d'autre part, que cette circulaire comporte également des dispositions contestées fixant des indices de rémunération selon les catégories de fonctions exercées que les recteurs d'académie étaient tenus d'inscrire dans les contrats correspondant aux nouveaux recrutements ; que l'autorité administrative peut, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, fixer librement les dispositions réglementaires qui régissent les agents des services publics, même contractuels, et notamment celles qui sont relatives aux conditions de leur rémunération ; que le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service, qui avait reçu délégation du ministre par arrêté du 25 novembre 1988 pour signer toutes décisions, à l'exception des décrets, dans les limites de ses attributions avait compétence pour prendre au nom du ministre la circulaire attaquée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait préalablement à l'édiction de celle-ci, la consultation d'un comité technique paritaire ; que les dispositions ci-dessus mentionnées qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de prévoir des règles s'appliquant à des agents placés dans des situations semblables, ne sauraient être regardées comme méconnaissant le principe d'égalité ; que, dès lors, la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT doit être rejetée ;

Article 1er : La requête de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE SGEN-CFDT et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 111404
Date de la décision : 09/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT


Références :

Arrêté du 25 novembre 1988
Circulaire 88-278 du 07 septembre 1989 Education nationale décision attaquée confirmation
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 7, art. 34
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1994, n° 111404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:111404.19940209
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