La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1994 | FRANCE | N°123294

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 09 février 1994, 123294


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1991 et 13 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL SCHIOCCHET, dont le siège est situé... ; la SARL SCHIOCCHET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 1990 par lequel le préfet de la Moselle l'a rayée du registre départemental des transporteurs publics de personnes pour une durée de trois an

s ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1991 et 13 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL SCHIOCCHET, dont le siège est situé... ; la SARL SCHIOCCHET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 1990 par lequel le préfet de la Moselle l'a rayée du registre départemental des transporteurs publics de personnes pour une durée de trois ans ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la SARL SCHIOCCHET,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour rejeter la requête de la SARL SCHIOCCHET dirigée contre l'arrêté par lequel le préfet de la Moselle l'a rayée du registre départemental des entreprises de transport public de personnes en raison des conditions irrégulières dans lesquelles elle se livrait à l'exploitation de la ligne Metz-Thionville, le tribunal administratif de Strasbourg, qui s'est notamment fondé sur ce que l'autorisation donnée à une autre société d'exploiter la même ligne était intervenue dans le délai de quatre ans fixé par l'article 30 de la loi du 30 décembre 1982, a suffisamment répondu aux moyens de la requête ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : "Les entreprises de transport public de personnes ... peuvent être radiées en cas de manquements graves ou répétés à la réglementation des transports, du travail ou de la sécurité ..." ; qu'aux termes de l'article 30 de la même loi : "Dans un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 29, tous les transports publics réguliers non urbains de personnes qui ne sont pas exploités directement par l'autorité compétente doivent faire l'objet d'une convention ... Si, à l'expiration du délai de quatre ans, la convention n'est pas intervenue du fait de l'autorité organisatrice, l'autorisation antérieurement accordée du transporteur public vaut convention pour une durée maximum de dix ans" ;

Considérant que pour contester la décision attaquée par laquelle le préfet de la Moselle l'a rayée du registre départemental des entreprises de transport public de personnes pour une durée de 3 ans en raison de l'exploitation irrégulière de la ligne Metz-Thionville à laquelle elle se livrait, la SARL SCHIOCCHET soutient qu'elle était titulaire d'une autorisation accordée en vertu des dispositions législatives antérieures à la loi du 30 décembre 1982 et qu'elle pouvait de ce fait se prévaloir d'une convention tacite intervenue sur le fondement de ladite loi ;
Considérant que l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982 n'a pu entrer en vigueur qu'après l'intervention du décret en Conseil d'Etat qu'il prévoit dans son sixième alinéa ; que ce décret est intervenu le 16 août 1985 et a été publié le 23 août 1985 ; que dès lors la société requérante ne peut utilement soutenir ni que le délai de quatre ans fixé à l'article 30 précité de la loi courait à compter de la publication de la loi elle-même ni que le décret du 16 août 1985 ne pouvait rétroactivement modifier la date d'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi fixée au 1er septembre 1984 par un décret du 3 mai 1984 qui ne constitue pas le texte d'application prévu par la loi et qui a sur ce point été abrogé par l'intervention du décret du 16 août 1985 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant la date d'expiration du délai fixé à l'article 30, précité, de la loi, le département de la Moselle avait notifié à la société Penin antérieurement titulaire de l'autorisation dont se prévaut, comme associée gérante, la société requérante, son refus de passer convention avec elle pour l'exploitation de la ligne litigieuse et avait choisi, par convention du 18 août 1989, de confier ladite exploitation à une autre société ;qu'ainsi la société requérante venant aux droit de la société Penin, ne pouvait en tout état de cause se regarder, postérieurement à la date du 18 août 1989, comme bénéficiaire de la convention tacite prévue à l'article 30 de la loi ; qu'il est constant qu'après ladite date elle a, en dépit de mises en demeure répétées, continué à se livrer à l'exploitation de la ligne litigieuse ; que cette exploitation sans titre était constitutive de manquements graves et répétés à la réglementation des transports et que le préfet a dès lors légalement pu, par l'arrêté attaqué, procéder à sa radiation pour une durée de trois ans du registre départemental des transports publics de personnes ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SCHIOCCHET n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement ni celle de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de la SARL SCHIOCCHET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL SCHIOCCHET et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 123294
Date de la décision : 09/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-02-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - TRANSPORTS EN COMMUN DE VOYAGEURS


Références :

Décret du 03 mai 1984
Décret 85-891 du 16 août 1985
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 30, art. 7-1, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1994, n° 123294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123294.19940209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award