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09/02/1994 | FRANCE | N°125425

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 février 1994, 125425


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 1989 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes lui a accordé une remise de dette de 30 % sur le montant d'aide personnalisée au logement indûment perçu s'élevant à la somme de 6 720 F pour la

période de juillet 1988 à Février 1989 ;
2° annule ladite décisio...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 1989 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes lui a accordé une remise de dette de 30 % sur le montant d'aide personnalisée au logement indûment perçu s'élevant à la somme de 6 720 F pour la période de juillet 1988 à Février 1989 ;
2° annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision notifiée à M. X... le 20 avril 1989, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes, saisi par le requérant d'une demande de remise de dette portant sur la somme de 3.780,56 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pendant la période allant de juillet 1988 à février 1989, a laissé à la charge de M. X... une somme de 2.611,40 F ;
Considérant que ni l'article 351-37 du code de la construction et de l'habitation, ni aucun autre texte n'habilitait légalement le directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes à se prononcer sur la demande de M. X... ; que, dès lors, la décision attaquée est entachée d'incompétence ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 2 avril 1991 et la décision du directeurde la caisse d'allocations familiales des Ardennes en date du 20 avril 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 125425
Date de la décision : 09/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation 351-37


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1994, n° 125425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125425.19940209
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