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09/02/1994 | FRANCE | N°132320

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 février 1994, 132320


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Julietta X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 septembre 1989 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Val d'Oise a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un montant d'aide personnalisée au logement de 3.938

,76 F indûment perçu pour la période de juillet 1987 à juin 1988 ...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Julietta X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 septembre 1989 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Val d'Oise a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un montant d'aide personnalisée au logement de 3.938,76 F indûment perçu pour la période de juillet 1987 à juin 1988 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement;

Considérant que si la procédure prévue à l'article R.351-37 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que, par une décision en date du 19 septembre 1989, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Val d'Oise, saisie par Mme X... d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 3.938,76 F qui lui avait été versée à tort au titre de la période de juillet 1987 à juin 1988, a rejeté cette demande ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme X..., quelles que soient les raisons qui aient pu expliquer l'erreur commise par l'intéressée dans ses déclarations ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Julietta X... et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 132320
Date de la décision : 09/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1994, n° 132320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132320.19940209
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