Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 22 et 29 mars 1992 en vue de la désignation du conseiller général d'Annecy Nord-Ouest, et tendant à l'annulation de l'élection de M. A... ;
2°) d'annuler les dites opérations électorales et l'élection de M. A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Auditeur,- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.116 du code électoral relatif au recours formés en matière d'élections cantonales : "Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. Z... le 20 octobre 1992, accompagné d'une lettre informant l'intéressé de ce qu'il disposait d'un délai d'un mois pour former appel ; que sa requête, présentée directement au Conseil d'Etat, n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux que le 16 décembre 1992, soit après l'expiration du délai d'appel susindiqué ; que M. Z... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le bordereau par lequel le tribunal administratif a transmis à son avocat à titre d'information une copie du jugement ne mentionnait pas ce délai ; que sa requête n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifié à M. Charles Z..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. A..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.