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09/02/1994 | FRANCE | N°39689;39697

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 février 1994, 39689 et 39697


Vu 1°), sous le n° 39 689, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1982 et 25 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BITERROISE DE PLATRES ET CONSTRUCTIONS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié au siège ; la SOCIETE BITERROISE DE PLATRES ET CONSTRUCTIONS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 17 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de la résiliation

du marché conclu le 7 décembre 1972 pour la construction de la maison...

Vu 1°), sous le n° 39 689, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1982 et 25 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BITERROISE DE PLATRES ET CONSTRUCTIONS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié au siège ; la SOCIETE BITERROISE DE PLATRES ET CONSTRUCTIONS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 17 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de la résiliation du marché conclu le 7 décembre 1972 pour la construction de la maison des jeunes et de la culture de la commune de Magalas, l'a condamnée à verser à la commune la somme de 183 282,58 F et a condamné M. X..., architecte, à garantir la société requérante à concurrence de la moitié des sommes mises à sa charge par le jugement attaqué ;
- la décharge de toutes condamnations ;
Vu 2°), sous le n° 39 697, la requête enregistrée le 25 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., architecte, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 17 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré la Société Biterroise de Plâtres et Constructions responsable des conséquencesdommageables de la résiliation du marché conclu le 7 décembre 1972 pour la construction de la maison des jeunes et de la culture de la commune de Magalas, l'a condamnée à verser à la commune la somme de 183 282,58 F et a condamné M. X..., architecte, à garantir la société requérante à concurrence de la moitié des sommes mises à la charge de l'entreprise par le jugement attaqué, en tant que ledit jugement a condamné M. X... à relever la Société Biterroise de Plâtres et Construction de la condamnation prononcée contre elle à concurrence de la moitié ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE BITERROISE DE PLATRES ET CONSTRUCTIONS ; de Me Boulloche, avocat de MM. Joseph et Georges X... et de Me Brouchot, avocat de la ville de Magalas,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 39689 et n° 39697 sont relatives à un même marché et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par un marché conclu le 7 février 1972, la commune de Magalas a confié à la SOCIETE BITERROISE DE PLATRES ET CONSTRUCTIONS la construction d'une maison des jeunes et de la culture ; qu'à la suite des difficultés auxquelles a donné lieu l'exécution de ce marché, la commune a décidé, le 1er juillet 1974, de le résilier ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'entreprise à verser à la commune la somme de 183 282, 58 F. au titre des conséquences onéreuses de la résiliation ; qu'il a également condamné M. X..., architecte, à garantir l'entreprise à concurrence de 50% des condamnations prononcées contre elle ;
Sur le bien fondé de la résiliation :
Considérant, qu'il résulte des pièces du dossier que le projet initial de rénovation de la maison des jeunes et de la culture, dont le coût était de 224 226, 34 F., a été reconnu irréalisable en raison de l'état des maçonneries ; que, le 22 novembre 1973, l'entreprise a présenté à la commune, à la demande de celle-ci, un devis chiffré à 415 919, 69 F. comprenant la démolition du bâtiment et la reconstruction d'un bâtiment neuf ; que, le 20 mars 1974, la commune a proposé à l'entreprise un avenant au marché initial aux termes duquel celle-ci n'avaitplus à procéder aux travaux de démolition mais seulement à la construction d'un bâtiment neuf et lui a également demandé des pénalités de retard ; que l'entreprise a, tour à tour, demandé la résiliation de son marché et envisagé d'accepter, à certaines conditions, la proposition de la commune ; que celle-ci, après avoir refusé la résiliation demandée par l'entreprise, l'a mise en demeure le 15 juin 1974, d'exécuter l'ordre de service comportant l'avenant mentionné plus haut, et, devant le refus de l'entreprise, a résilié le marché le 1er juillet 1974 ;

Considérant que si le projet initial a effectivement été abandonné, l'entreprise n'établit pas que les travaux nouveaux prescrits étaient, par leur nature, étrangers à l'objet du marché initial ; qu'ainsi, la Société ayant refusé de déférer à l'ordre de service, la commune était en droit de résilier le marché ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à sa charge les conséquences onéreuses de la résiliation ;
Sur les conséquences pécuniaires de la résiliation :
Considérant que l'entreprise requérante n'établit pas que la somme de 183 282, 58 F. à laquelle elle a été condamnée au titre des conséquences onéreuses de la résiliation du marché ne corresponde pas à des dépenses directement liées à cette résiliation ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à payer cette somme à la commune de Magalas ;
Sur la mise en cause de l'architecte :
Considérant que la SOCIETE BITERROISE DE PLATRES ET CONSTRUCTIONS demande à être relevée par M. X..., architecte, de la condamnation prononcée contre elle et que M. X... demande à l'être de son obligation de garantir l'entreprise dans la proportion de 50 % de cette condamnation ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'abandon du projet initial est dû à l'état des maçonneries ; que si les difficultés sont apparues une fois les travaux commencés, M. X... n'établit pas qu'elles étaient impossibles à déceler au moment de la conception du projet dont il était responsable ; qu'il a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis à vis de l'entreprise ; que toutefois, celle-ci était réputée avoir pris connaissance de toutes les caractéristiques du bâtiment en cause avant la remise de l'offre ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à garantir la SOCIETE BITERROISE DE PLATRES ET CONSTRUCTIONS à concurrence de 50 % de la condamnation prononcée contre elle ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE BITERROISE DE PLATRES ETCONSTRUCTIONS et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente notification sera notifiée à la SOCIETE BITERROISE DE PLATRES ET CONSTRUCTIONS, à M. X..., à la commune de Magalas et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 39689;39697
Date de la décision : 09/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1994, n° 39689;39697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:39689.19940209
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