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11/02/1994 | FRANCE | N°107602

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 février 1994, 107602


Vu la requête enregistrée le 5 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X... demeurant ... (63000) Clermont-Ferrand ; M. X... demande l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 mars 1989 qui a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 octobre 1988 par laquelle le comité médical paritaire du Puy de Dôme lui a adressé une mise en garde concernant la fixation de ses honoraires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1985 portant approbation de la convention n

ationale des médecins ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête enregistrée le 5 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X... demeurant ... (63000) Clermont-Ferrand ; M. X... demande l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 mars 1989 qui a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 octobre 1988 par laquelle le comité médical paritaire du Puy de Dôme lui a adressé une mise en garde concernant la fixation de ses honoraires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1985 portant approbation de la convention nationale des médecins ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y... et de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-deDôme,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-3 de l'arrêté du 4 juillet 1985 portant approbation de la convention nationale des médecins, en cas de non respect du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires (...) "Les caisses transmettent le relevé de leurs constatations au comité médical local. Dans le délai de deux mois suivant la transmission du relevé par la caisse, le comité médical doit informer le médecin, l'inviter à faire connaître ses observations et, s'il y a lieu, lui adresser une mise en garde. Si, après une nouvelle période de deux mois, les caisses constatent que le médecin persiste dans son attitude, elles peuvent, après avis du comité médical paritaire local, lui notifier que leurs rapports ne seront plus régis par la convention " ;
Considérant que la mise en garde mentionnée à l'article précité ne constitue qu'une mesure préparatoire à une éventuelle décision de déconventionnement du praticien concerné ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que cette mise en garde n'est pas par elle même, susceptible d'être déférée au juge administratif et, pour ce motif, a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 107602
Date de la décision : 11/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - RELATIONS AVEC LA SECURITE SOCIALE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1994, n° 107602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:107602.19940211
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