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11/02/1994 | FRANCE | N°109785

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 février 1994, 109785


Vu la requête enregistrée le 14 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président de l'Assemblée Permanente des Chambres de Métiers en date du 11 octobre 1984 l'informant qu'il ne renouvelait pas son contrat venu à échéance, d'autre part, à ce qu'il ordonne sa réintégration dans cet emploi et, enfin, à la cond

amnation de l'Assemblée permanente de chambres des métiers à lui verse...

Vu la requête enregistrée le 14 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président de l'Assemblée Permanente des Chambres de Métiers en date du 11 octobre 1984 l'informant qu'il ne renouvelait pas son contrat venu à échéance, d'autre part, à ce qu'il ordonne sa réintégration dans cet emploi et, enfin, à la condamnation de l'Assemblée permanente de chambres des métiers à lui verser une somme représentant les salaires qu'il aurait dû percevoir du 10 novembre 1984 à la date de sa réintégration dans son emploi ;
2°) annule la décision susmentionnée ;
3°) ordonne sa réintégration ;
4°) condamne l'Assemblée permanente de chambres des métiers à lui verser la somme représentant les salaires qu'il aurait dû percevoir du 10 novembre 1984 à la date de sa réintégration dans son emploi ;
Vu les autres du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de l'Assemblée Permanente des Chambres de Métiers,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ;
Considérant que les conclusions de la requête de M. X... tendent en premier lieu à ce que l'Assemblée permanente des chambres de métiers soit condamnée à lui verser les salaires qui lui seraient dus depuis le 10 novembre 1984 jusqu'au jour de sa réintégration ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense ces conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que la circonstance que la demande d'aide judiciaire de M. X... en date du 11 août 1989 a été rejetée, est sans incidence sur l'obligation du ministère d'avocat découlant de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de régulariser sa requête en ce qui concerne ces conclusions, cellesci, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration dans ses fonctions :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision susvisée du 11 octobre 1984 :
Considérant que le contrat de M. X... a été conclu le 9 novembre 1981 pour une durée de 18 mois pouvant être renouvelée une fois pour une durée équivalente ; qu'il a fait l'objet d'une telle reconduction, le 9 mai 1983, jusqu'au 9 novembre 1984 ; que ce contrat prenait fin à cette dernière date ; que la décision susvisée du 11 octobre 1984 ne peut, par suite, être regardée ni comme une mise à pied, ni comme un licenciement ; que le moyen tiré de l'absence de faute commise par M. X... dans l'exécution de son contrat est inopérant ;

Considérant que M. X... avait pour mission de réaliser l'équipement informatique de certaines chambres de métiers ; qu'il participait ainsi à une mission de service public ; qu'il doit être regardé comme un agent public ; que, par suite, les dispositions del'ordonnance susvisée du 5 février 1982 modifiant les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail à durée déterminée ne lui sont pas applicables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision susvisée du 11 octobre 1984 ;
Sur les conclusions de l'Assemblée permanente des chambres de métiers tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi susvisée du 10 juillet 1991, les conclusions susvisées de l'Assemblée permanente des chambres des métiers doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Assemblée permanente des chambres de métiers sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte ... de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour les raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à l'Assemblée permanente des chambres des métiers la somme de 10 000 F. ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assemblée permanente des chambres de métiers tendant à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 10 000 F. sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Assemblée permanente des chambres de métiers et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 109785
Date de la décision : 11/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41
Ordonnance 82-130 du 05 février 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1994, n° 109785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:109785.19940211
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