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11/02/1994 | FRANCE | N°133416;133923

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 février 1994, 133416 et 133923


Vu, 1°) sous le n° 133 416, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1992 et 24 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MARLY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MARLY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de Mme X..., demeurant ..., annulé les certificats d'urbanisme négatifs délivrés par le maire de Marly le 1er décembre 1989 à cette commune et le 9 janvier 1990 à Mme X

... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... ;
Vu, 2°) sous l...

Vu, 1°) sous le n° 133 416, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1992 et 24 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MARLY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MARLY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de Mme X..., demeurant ..., annulé les certificats d'urbanisme négatifs délivrés par le maire de Marly le 1er décembre 1989 à cette commune et le 9 janvier 1990 à Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... ;
Vu, 2°) sous le n° 133 923, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1992 et 5 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MARLY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MARLY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet de la Région Lorraine et de la Moselle, annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 2 février 1990 par le maire de la commune à cette dernière ;
2°) rejette le déféré du préfet de la Région Lorraine et de la Moselle ;
Vu, 3°) sous le n° 133 924, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1992 et 5 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MARLY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MARLY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet de la Région Lorraine et de la Moselle, annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 17 mai 1990 par le maire de la commune et concernant la parcelle 359 section 49 appartenant à la famille de Y...
X..., et d'autre part, condamné la commune à verser à Mme X... la somme de 5 000 F à titre de réparation pour le préjudice subi du fait de cette décision ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Henry, avocat de la COMMUNE DE MARLY,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de la COMMUNE DE MARLY (Moselle) a délivré le 1er décembre 1989 à cette commune et le 9 janvier 1990 à Mme X..., propriétaire en indivision avec des cohéritiers d'une parcelle n° 359, des certificats d'urbanisme négatifs concernant cette parcelle ; que, sur la demande de Mme X..., ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 novembre 1991 ; que le maire a délivré le 2 février 1990 à la COMMUNE DE MARLY et le 17 mai 1990 à Mme X... de nouveaux certificats d'urbanisme négatifs qui, sur déféré du préfet de la Moselle, ont été annulés par deux jugements du tribunal administratif de Strasbourg du 17 décembre 1991 ; que celui de ces jugements qui a annulé le certificat du 17 mai 1990 a, en outre, condamné la COMMUNE DE MARLY à payer à Mme X... une somme de 5 000 F en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ; que les requêtes de la COMMUNE DE MARLY, dirigées contre le jugement du 21 novembre 1991, qui fait aussi l'objet de la part de Mme X... d'un appel incident, et contre les deux jugements du 17 décembre 1991, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes de la COMMUNE DE MARLY :
En ce qui concerne la légalité des certificats d'urbanisme négatifs des 1er décembre 1989, 9 janvier 1990 et 2 février 1990 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme : "Les zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) les zones d'urbanisation future, dites zones "NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion, soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concertée ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement de la zone, tel qu'il est défini par le règlement" ;

Considérant que les articles 1NAX1 à 1NAX3 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MARLY définissent la nature des bâtiments et installations admis ou interdits dans la zone 1NAX, dans laquelle est située la parcelle n° 359, et fixent les normes auxquelles doivent répondre les constructions susceptibles d'être autorisées ; que les possibilités d'urbanisation future de cette zone, destinée à recevoir des constructions à usage d'activités commerciales, artisanales ou individuelles, ayant été définies par ce règlement, l'adoption d'un schéma d'aménagement de la zone n'était pas nécessaire ; que, dès lors, l'article 1NAX1-3 du règlement n'a pu légalement prévoir que "toute opération en zone 1NAX ne pourra être réalisée qu'en référence à un (tel) schéma" ; qu'ainsi, le maire de Marly s'est à tort fondé sur ces dispositions pour déclarer la parcelle n° 359 inconstructible ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1983 : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus .., ledit terrain peut : a) être affecté à la construction .. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative .." ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 359 est desservie par le réseau d'eau potable ; que, si l'article 1NAX4 du règlement du plan d'occupation des sols prévoit que toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, il autorise, en l'absence d'un tel réseau, la réalisation d'installations autonomes ; que, par suite, le maire n'a pu légalement invoquer l'absence de desserte de la parcelle n° 359 par le réseau d'eau potable et d'assainissement pour le déclarer inconstructible ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1NAX3 du règlement, toute unité foncière doit, pour être constructible, être desservie par une voie ouverte à la circulation dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain dispose d'un accès direct à la route départementale par une voie de desserte créée en commun par les propriétaires des parcelles n° 359 et 360, situées de part et d'autre de cette voie, laquelle, contrairement à ce que prétend la commune, est située pour partie dans l'emprise de la parcelle n° 359 ; qu'il n'est pas établi que les caractéristiques de cette voie, qui desservait, avant qu'il ne fût détruit par un incendie en 1981, le bâtiment installé sur cette parcelle, seraient insuffisantes au regard des prescriptions de l'article 1NAX3 du règlement ; que, dès lors, le maire de Marly n'a pu légalement se fonder sur ces prescriptions pour délivrer les certificats d'urbanisme négatifs contestés ;
En ce qui concerne la légalité du certificat d'urbanisme négatif du 17 mai 1990 :

Considérant, d'une part, que le maire n'a pu légalement se fonder, ainsi qu'il vient d'être dit, sur l'insuffisance, au regard des prescriptions de l'article 1NAX3 du règlement du plan d'occupation des sols, de la voie de desserte de la parcelle n° 359 pour déclarer celle-ci inconstructible ;
Considérant, d'autre part, que la COMMUNE DE MARLY ne conteste pas qu'un autre motif fondé, sur l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, ne pouvait justifier la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif à Mme X... ;
En ce qui concerne l'indemnité allouée à Mme X... :
Considérant que la COMMUNE DE MARLY demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 décembre 1991 la condamnant à verser une indemnité de 5 000 F à Mme X..., par voie de conséquence de l'annulation de la partie du même jugement qui a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par son maire le 17 mai 1990 ; qu'il découle du rejet, par la présente décision, de cette demande d'annulation, que ces conclusions ne peuvent être admises ;
Sur l'appel incident de Mme X... :
Considérant que les conclusions de la requête n° 133 416 de la COMMUNE DE MARLY ne tendent à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 novembre 1991 qu'en tant qu'il a annulé les certificats d'urbanisme négatifs délivrés les 1er décembre 1989 et 9 janvier 1990 ; que les conclusions de l'appel incident de Mme X..., qui tendent à l'annulation du même jugement, en tant qu'il a rejeté la partie de ses demandes relatives au versement d'une indemnité et à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Marly ayant approuvé le règlement de la zone 1NAX du plan d'occupation des sols, soulèvent un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE MARLY sont rejetées.
Article 2 : L'appel incident de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MARLY, à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports etdu tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 133416;133923
Date de la décision : 11/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE


Références :

Code de l'urbanisme R123-18, L410-1, R111-4
Loi 83-663 du 22 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1994, n° 133416;133923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133416.19940211
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