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11/02/1994 | FRANCE | N°150216

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 février 1994, 150216


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, demeurant ... agissant par l'un de ses représentants légaux ; le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement en date 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 7 octobre 1992 du préfet de la région Languedoc Roussillon, préf

et de l'Hérault, délivrant au recteur de l'académie de Montpelli...

Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, demeurant ... agissant par l'un de ses représentants légaux ; le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement en date 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 7 octobre 1992 du préfet de la région Languedoc Roussillon, préfet de l'Hérault, délivrant au recteur de l'académie de Montpellier un permis de construire en vue de l'édification d'une faculté de droit et de sciences économiques sur des terrains situés avenue de la mer à Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 par la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° N° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 13 juillet 1993, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 7 octobre 1992 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a délivré au recteur d'académie de Montpellier un permis de construire en vue de l'édification d'une faculté de droit et des sciences économiques sur des terrains situés avenue de la mer à Montpellier ; que le préfet a délivré le 20 juillet 1993 un nouveau permis de construire sur la base des règlements et documents d'urbanisme devenus applicables à la suite de l'annulation, par jugements du tribunal administratif de Montpellier des 20 janvier et 13 juillet 1993, des délibérations du conseil municipal de Montpellier qui avaient approuvé les règlements et documents d'urbanisme en vertu desquels est intervenu l'arrêté préfectoral du 7 octobre 1992 ; qu'ainsi à la date du 23 juillet 1993, à laquelle la requête à fin d'astreinte a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le préfet avait tiré les conséquences du jugement précité du 13 juillet 1993 ayant ordonné le sursis à exécution de son arrêté du 7 octobre 1992 ; que par suite cette requête est irrecevable et doit être rejetée ;
Considérant que si le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER demande le renvoi à une autre juridiction que le tribunal administratif de Montpellier, du jugement de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté précité du 7 octobre 1992, cette demande soulève des questions de droit et de fait distinctes du litige tranché par le jugement dont il est demandé l'exécution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER tendant à condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Montpellier, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, au préfet de la région du Languedoc-Roussillon et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 150216
Date de la décision : 11/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1994, n° 150216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:150216.19940211
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