La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1994 | FRANCE | N°78467

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 février 1994, 78467


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1986 et le 26 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y... demeurant à Doret, Misse, (79100) Thouars ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge de la réduction de l'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1983 ;
2°) prononce la décharge du supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983 ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1986 et le 26 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y... demeurant à Doret, Misse, (79100) Thouars ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge de la réduction de l'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1983 ;
2°) prononce la décharge du supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Maître des Requêtes,- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement;

Considérant que M. et Mme Y..., qui avaient reçu notification le 26 décembre 1984 de la décision du directeur des services fiscaux des Deux-Sèvres rejetant leur réclamation relative au supplément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1983, ont saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande en réduction de cette imposition par une requête qui n'a été enregistrée que le 4 mars 1985, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que, pour soutenir que leur demande était néanmoins recevable, M. et Mme Y... font valoir que la notification de la décision du directeur des services fiscaux ne comportait pas les indications exigées par le dernier alinéa ajouté à l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 par l'article 9 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, selon lequel : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; qu'en l'espèce, la notification de la décision avait fait connaître à M. et Mme Y... qu'ils pouvaient saisir le tribunal administratif et qu'il leur appartiendrait, dans ce cas, de faire parvenir au greffe de ce tribunal, dans un délai de deux mois, une demande motivée sur papier libre adressée au président du tribunal administratif ; que précisant ainsi la nature et le délai du recours dont elle pouvait faire l'objet, la décision notifiée était conforme aux prescriptions ci-dessus rappelées du décret modifié du 11 janvier 1965, lesquelles n'obligeaient pas l'administration à indiquer, en outre, l'adresse de la juridiction compétente ;

Considérant que, pour contester la forclusion qui leur est opposée, M. et Mme Y... font encore valoir qu'ils avaient posté le pli contenant leur demande le 25 février 1985, en temps utile pour que celle-ci soit enregistrée avant l'expiration du délai de recours contentieux, mais que la lettre ainsi envoyée avait été par erreur adressée à "Monsieur le Président du tribunal administratif, Greffe du Palais de Justice -79300 Bressuire" ;
Considérant toutefois, que les requérants ne justifient pas de la date d'envoi de leur recours, ni du fait qu'il serait parvenu à l'adresse susvisée dans le délai de recours pour excès de pouvoir ; que dans ces conditions ils ne peuvent donc être relevés de la forclusion encourue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78467
Date de la décision : 14/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1994, n° 78467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:78467.19940214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award