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14/02/1994 | FRANCE | N°98484

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 février 1994, 98484


Vu l'ordonnance en date du 26 avril 1988 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1988 par laquelle le président du conseil du contentieux administratif de Mayotte a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable la requête présentée devant ce conseil par M. Gérard X..., demeurant à la représentation du gouvernement à Mayotte ;
Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1987 au greffe du conseil du contentieux administratif de Mayotte, présentée par M.

Gérard X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour e...

Vu l'ordonnance en date du 26 avril 1988 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1988 par laquelle le président du conseil du contentieux administratif de Mayotte a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable la requête présentée devant ce conseil par M. Gérard X..., demeurant à la représentation du gouvernement à Mayotte ;
Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1987 au greffe du conseil du contentieux administratif de Mayotte, présentée par M. Gérard X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 mai 1987 par laquelle le ministre des départements et territoires d'outre-mer lui a refusé le versement de l'indemnité spéciale d'éloignement pour le séjour qu'il a effectué à Mayotte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 12 décembre 1978 susvisé : "L'indemnité spéciale d'éloignement est renouvelable une fois au cours de la carrière de l'agent et à condition que le séjour donnant droit à l'attribution d'une deuxième indemnité spéciale d'éloignement débute à l'expiration du congé administratif consécutif au premier séjour", et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 du même décret, "l'agent cesse d'acquérir des droits à l'indemnité spéciale d'éloignement lors de toute interruption de service à Mayotte quel qu'en soit le motif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a accompli un premier séjour à Mayotte du 1er avril 1982 au 1er avril 1984, au cours duquel il a perçu une première indemnité spéciale d'éloignement ; qu'il a obtenu le bénéfice d'une seconde indemnité spéciale d'éloignement à l'occasion d'un deuxième séjour dans la même collectivité territoriale du 1er juillet au 31 décembre 1984 ; que les dispositions précitées du décret du 12 décembre 1978 font obstacle à ce que M. X... puisse bénéficier d'une nouvelle indemnité spéciale d'éloignement du fait d'un troisième séjour à Mayotte à compter du 20 avril 1987 ; que si les droits à la seconde indemnité spéciale d'éloignement due à M. X... ont cessé d'être acquis par lui le 1er janvier 1985 du fait de son affectation à cette date à Amiens, cette interruption de séjour n'est pas de nature à ouvrir le droit à une troisième indemnité ; que le motif de cette interruption, en l'occurrence le succès de l'intéressé au concours interne d'attaché de préfecture, est sans incidence, conformément aux dispositions précitées de l'article 5 du décret du 12 décembre 1978 ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 19 mai 1987 par laquelle le ministre des départements et territoires d'outremer lui a refusé le bénéfice d'une nouvelle indemnité spéciale d'éloignement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 98484
Date de la décision : 14/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 78-1159 du 12 décembre 1978 art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1994, n° 98484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:98484.19940214
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