Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE A SAINT-CLEMENT DE RIVIERE, dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE A SAINT-CLEMENT DE RIVIERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a donné acte à MM. Y... et X... du désistement de leur requête ;
2°) annule les arrêtés du préfet de l'Hérault en date des 27 juin et 27 octobre 1989 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement du nouveau tracé de la RD.986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a donné acte des désistements des demandes de MM. Y... et X... et déclaré n'y avoir lieu à statuer sur l'intervention de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE A SAINT-CLEMENT DE RIVIERE ; que l'association requérante est recevable à interjeter appel de ce jugement dans la mesure où il a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur son intervention ;
Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE A SAINT-CLEMENT DE RIVIERE ne soutient pas qu'elle ait entendu soumettre aux premiers juges des conclusions indépendantes de celles de MM. Y... et X... ; que, dès lors, le désistement des demandes principales rendait irrecevable l'intervention présentée par l'association requérante au soutien de ces demandes ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur cette intervention ; que ce jugement doit être annulé dans cette mesure ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur l'intervention présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE A SAINT-CLEMENT DE RIVIERE au soutien des demandes présentées par MM. Y... et X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette intervention est rendue irrecevable par le désistement des demandes principales, dont le jugement susvisé en date du 10 juillet 1990 du tribunal administratif de Montpellier a donné acte ; qu'elle ne peut dès lors être admise ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 juillet 1990 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur l'intervention présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE A SAINT-CLEMENT DE RIVIERE.
Article 2 : L'intervention présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE A SAINT-CLEMENT DE RIVIERE devant le tribunaladministratif de Montpellier n'est pas admise.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE A SAINT-CLEMENT DE RIVIERE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE A SAINT-CLEMENT DE RIVIERE, à M. Y..., à M. X..., à la commune de Saint-Clément de Rivière et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.