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16/02/1994 | FRANCE | N°128686

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 février 1994, 128686


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août 1991 et 1er avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LIMONEST, représentée par son maire en exercice ; le maire demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 10 juillet 1990 retirant son précédent arrêté du 4 juillet par lequel un permis de construire des bâtiments à usage de serres de production était délivré à la la société civile d'exp

loitation agricole de Bruyère ;
2° rejette la demande présentée par la soci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août 1991 et 1er avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LIMONEST, représentée par son maire en exercice ; le maire demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 10 juillet 1990 retirant son précédent arrêté du 4 juillet par lequel un permis de construire des bâtiments à usage de serres de production était délivré à la la société civile d'exploitation agricole de Bruyère ;
2° rejette la demande présentée par la société civile d'exploitation agricole la Bruyère devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la COMMUNE DE LIMONEST et de Me Guinard, avocat de la société civile d'exploitation agricole la Bruyère,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la constitution de la société civile d'exploitation agricole la Bruyère a pour objet la production de plantes et de fleurs ornementales ; que, si la COMMUNE DE LIMONEST soutient que l'activité de la société est essentiellement commerciale, il ressort de l'examen des comptes prévisionnels de la société civile d'exploitation agricole la Bruyère que son chiffre d'affaires est essentiellement constitué par la vente de sa production, et non par celle de marchandises achetées ; qu'ainsi l'activité de commercialisation de la société se situe dans le prolongement de l'activité de production ; que, par suite, l'activité de la société civile d'exploitation agricole la Bruyère doit être regardée comme agricole ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 188-4 du code rural : "La surface minimum d'installation et les surfaces prévues à l'article 188-2 sont fixées dans le schéma directeur départemental des structures agricoles" ; que la surface minimale d'installation dans le département du Rhône a été fixée par l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 12 septembre 1986 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département du Rhône ; que l'article NC 2-1 du règlement de plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LIMONEST dispose que sont admis en zone NC les bâtiments nécessaires à l'activité des exploitants agricoles lorsque la surface minimum de l'exploitation s'établit aux deux tiers de la surface minimum d'installation, compte-tenu le cas échéant du coefficient d'équivalence par nature de production ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie de la parcelle sur laquelle la société projetait de réaliser la construction envisagée était supérieure aux deux tiers des surfaces minimales d'installation applicables aux différents types de productions horticoles dans le département du Rhône ; qu'ainsi la propriété de la société civile d'exploitation agricole la Bruyère dispose de la superficie nécessaire pour être regardée comme une exploitation normalement constituée au sens de la réglementation précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LIMONEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du marie de Limonest en date du 10 juillet 1990 retirant le permis de construire tacite dont la société requérante était titulaire ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LIMONEST est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LIMONEST, à la société civile d'exploitation agricole la Bruyère, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 128686
Date de la décision : 16/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code rural 188-4


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1994, n° 128686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128686.19940216
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