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16/02/1994 | FRANCE | N°135091

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 16 février 1994, 135091


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPE INFORMATION ASILES, dont le siège est chez M. Bernard Y..., ..., représenté par son président en exercice ; le GROUPE INFORMATION ASILES demande que le Conseil d'Etat :
1°) condamne la Mutuelle générale de l'éducation nationale à une astreinte de 100 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 26 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du président de la mutuelle rejetant sa demande de communication de

documents administratifs relatifs à l'hôpital Marcel Rivière ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPE INFORMATION ASILES, dont le siège est chez M. Bernard Y..., ..., représenté par son président en exercice ; le GROUPE INFORMATION ASILES demande que le Conseil d'Etat :
1°) condamne la Mutuelle générale de l'éducation nationale à une astreinte de 100 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 26 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du président de la mutuelle rejetant sa demande de communication de documents administratifs relatifs à l'hôpital Marcel Rivière ;
2°) condamne ladite mutuelle à lui verser la somme de 10 000 F, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts, en réparation du préjudice par elle subi, ainsi que la somme de 3 000 F au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X...,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Mutuelle générale de l'éducation nationale,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux annule le jugement du 26 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris avait annulé le refus de la Mutuelle générale de l'éducation nationale de communiquer divers documents au GROUPE INFORMATION ASILES ; que, dans ces conditions, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution dudit jugement et condamne la mutuelle à verser une indemnité au GROUPE INFORMATION ASILES en réparation du préjudice résultant du retard apporté à cette exécution ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la Mutuelle générale de l'éducation nationale, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au GROUPE INFORMATION ASILES la somme de 3 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du GROUPE INFORMATION ASILES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPE INFORMATION ASILES, à la Mutuelle générale de l'éducation nationale et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 135091
Date de la décision : 16/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1994, n° 135091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135091.19940216
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