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16/02/1994 | FRANCE | N°135734

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 février 1994, 135734


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1992 et le 16 juillet 1992, présentés pour Mme Sylvie Y..., demeurant ... ; Mme HANOTEAUX X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France du 30 janvier 1992, instituant sa notation pour 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n

° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Ap...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1992 et le 16 juillet 1992, présentés pour Mme Sylvie Y..., demeurant ... ; Mme HANOTEAUX X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France du 30 janvier 1992, instituant sa notation pour 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Sylvie Y...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que Mme HANOTEAUX X..., magistrat du siège au tribunal de grande instance de Fort-de-France depuis le mois de janvier 1985, a fait l'objet au titre de l'année judiciaire 1991-1992 d'une notation moins favorable que celle de l'année précédente ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette différence trouve son fondement exclusif dans le fait que Mme HANOTEAUX X... a formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'une décision du chef de juridiction dont elle dépend ; qu'en prenant en considération l'exercice par l'intéressée d'un semblable recours dans l'appréciation de son activité professionnelle, l'auteur de la décision attaquée a commis une erreur de droit ; que Mme HANOTEAUX X... est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 1992 la notant au titre de l'année 1991-1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme HANOTEAUX X... la somme de 4 355,80 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de notation de Mme HANOTEAUX X... au titre l'année judiciaire 1991-1992 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme HANOTEAUX X... lasomme de 4 355,80 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme HANOTEAUX X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 135734
Date de la décision : 16/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - NOTATION.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1994, n° 135734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M Aberkane
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135734.19940216
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