Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LANNION (Côtes d'Armor), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 1er juillet 1992, qui a, sur déféré du préfet des Côtes d'Armor, prononcé le sursis à exécution, de la délibération du conseil municipal en date du 3 février 1992, instituant un complément de rémunération, au profit de ses agents bénéficiant d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, à compter du 1er mars 1992 ;
2° de rejeter le déféré présenté par le préfet des Côtes d'Armor devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 91-875 modifié du 6 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé, à la demande du préfet des Côtes d'Armor, le sursis à exécution de la délibération du conseil municipal de Lannion en date du 3 février 1992, instituant un complément de rémunération au profit de certains des agents de la commune ;
Considérant que le moyen qui a été tiré par le préfet de la violation du régime indemnitaire de la fonction publique territoriale tel qu'il résulte du décret du 6 septembre 1991 paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de ladite délibération ; que, par suite, la COMMUNE DE LANNION n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé le sursis à exécution de la délibération du 3 février 1992 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LANNION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LANNION, au préfet des Côtes d'Armor et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.