Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA FAUTE-SUR-MER ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 7 septembre 1992, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA FAUTE-SUR-MER et tendant à l'annulation du jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la délibération en date du 3 juin 1992 du conseil municipal de La Faute-sur-Mer approuvant les conclusions de l'enquête publique concernant la levée de réserve foncière n° 16 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement;
Considérant que, par une délibération du 3 juin 1992, le conseil municipal de la commune de La Faute-sur-Mer a approuvé les conclusions de l'enquête publique concernant la levée de la réserve foncière numéro 16 ; que cette délibération doit être regardée comme une mesure préparatoire à un acte approuvant la modification du plan d'occupation des sols, lequel a d'ailleurs été pris par délibération du conseil municipal en date du 6 août 1992 ; qu'ainsi l'association pour la sauvegarde de la nature et de l'environnement de La Faute-sur-Mer n'est recevable à déférer cette délibération au juge de l'excès de pouvoir que dans la mesure où ses prétentions sont fondées sur des vices propres de la délibération attaquée ; que, par suite, la requérante qui n'a invoqué aucun vice propre à la délibération du conseil municipal de La Fautesur-Mer en date du 3 juin 1992 relative à l'approbation des conclusions de l'enquête publique concernant la levée de la réserve foncière numéro 16, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions comme irrecevables ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA FAUTE-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA FAUTE-SUR-MER, à la commune de la Faute-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.