La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1994 | FRANCE | N°104749

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 février 1994, 104749


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'article 2 du jugement en date du 7 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget du 25 octobre 1985 en tant que cet arrêté la déclare redevable de l'indemnité pour rupture d'engagement de servir l'Etat pendant une durée de 8 ans, prévue par l'article 13 du décret modifié du 30

août 1957 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 j...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'article 2 du jugement en date du 7 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget du 25 octobre 1985 en tant que cet arrêté la déclare redevable de l'indemnité pour rupture d'engagement de servir l'Etat pendant une durée de 8 ans, prévue par l'article 13 du décret modifié du 30 août 1957 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1954 ;
Vu le décret du 30 août 1957, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R.80 et R.83 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1987 : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires" ;
Considérant que la requête de Mme X... tend à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget du 25 octobre 1985 en tant que cet arrêté la déclare redevable de l'indemnité pour rupture d'engagement de servir l'Etat pendant une durée de 8 ans ; qu'en vertu des dispositions susrappelées, une telle requête n'est pas au nombre de celles qu'il appartient au Conseil d'Etat de connaître par la voie de l'appel ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer les conclusions présentées par Mme X... à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 104749
Date de la décision : 18/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 104749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:104749.19940218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award