Vu la requête enregistrée le 14 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, CHARGE DU LOGEMENT ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 décembre 1983 du préfet commissaire de la République des Hauts-de-Seine, en tant qu'il a imposé à Mme X... l'obligation de consentir un prêt sans intérêt à l'OPHLM de la ville de Colombes en contrepartie de l'autorisation dérogatoire accordée à Mme X... afin d'affecter à son activité professionnelle de gynécologue la totalité de son appartement à l'usage d'habitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 34 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Hélène X...,
- les conclusions de M Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la demande de première instance :
Considérant que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU LOGEMENT n'établit pas à quelle date Mme X... a reçu notification de l'arrêté du préfet, commissaire de la République des Hauts-de-Seine en date du 21 décembre 1983 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de la demande de l'intéressée tendant à l'annulation partielle de cet arrêté seraient tardives ;
Sur la légalité de l'arrêté du 21 décembre 1983 :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires, hors le cas ou il est dérogé à ces interdictions par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire ; que l'autorité compétente est, suivant l'article R. 631-4 du même code, le préfet ;
Considérant que par un arrêté en date du 21 décembre 1983, le commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine a autorisé Mme X..., médecin à Colombes, à affecter la totalité d'un appartement dont elle est copropriétaire à son activité professionnelle ; que l'article 3 de cet arrêté rapproché de ses motifs, subordonne cette autorisation à une compensation d'un montant de 45 750 F versée à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Colombes sous la forme d'un prêt sans intérêt d'une durée de quinze ans ;
Considérant d'une part que les dispositions de l'arrêté litigieux qui imposent les obligations financières ci-dessus analysées au bénéficiaire de l'autorisation d'affecter à un autre usage des locaux à usage d'habitation, accordée sur le fondement de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, ne constituent pas avec cette autorisation un ensemble indivisible ; qu'elles sont par suite susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux indépendamment des autres dispositions de cette autorisation ;
Considérant d'autre part qu'aucune disposition de l'article L. 631-7 du code précité ni aucune autre disposition législative alors en vigueur ne conférait à l'autorité administrative le pouvoir de subordonner l'autorisation prévue par ledit article au versement d'une compensation financière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susvisé du préfet, commissaire de la République des Hauts-de-Seine, en tant que ledit arrêté a subordonné l'autorisation qu'il accordait à une compensation financière ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, CHARGE DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au MINISTRE DU LOGEMENT.