Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1990 et 13 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis Noé Y..., demeurant ... à La Réunion (97430) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, d'une part, rejeté les demandes de M. Louis Noé Y... et de M. Jean-Louis Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 29 juin 1989 modifiant l'arrêté préfectoral du 16 juin 1989 déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux prévus au plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de la Chatoire, d'autre part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de MM. Louis X... et Jean-Louis Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 29 juin 1989 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... ne saurait utilement soutenir que l'annulation contentieuse de la délibération du conseil municipal de la commune du Tampon en date du 3 août 1988 approuvant le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de la Chatoire entraînerait l'annulation de l'arrêté du 16 juin 1989, modifié le 29 juin 1989, par lequel le préfet de la Réunion a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux prévus au plan en cause ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. Louis Noé Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la commune du Tampon et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.