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18/02/1994 | FRANCE | N°125904

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 février 1994, 125904


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1991 et 29 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Jeanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 15 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande de Mlle Hélène Y..., annulé l'arrêté en date du 2 décembre 1988 par lequel le maire de Brando a accordé à la requérante un permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administra

tifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1991 et 29 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Jeanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 15 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande de Mlle Hélène Y..., annulé l'arrêté en date du 2 décembre 1988 par lequel le maire de Brando a accordé à la requérante un permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le projet de construction autorisé par l'arrêté attaqué se situe en zone IUA du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Brando ; qu'aux termes de l'article IUA 5 du même règlement, la construction doit être édifiée sur un terrain d'une surface minimale de 800 m lorsqu'elle n'est pas raccordée à un réseau public d'assainissement ; qu'il résulte des pièces du dossier que les travaux d'extension de la maison existante sont prévus sur une parcelle de 406 m dans un hameau qui n'est pas raccordé au réseau public d'assainissement ; qu'en l'absence de toute disposition spéciale applicable à l'extension des constructions existantes, de tels travaux, qui n'ont pas pour effet de rendre la construction existante plus conforme aux dispositions susmentionnées, et qui ne leur sont pas étrangères, ne pouvaient être autorisés ; qu'il en va de même, en tout état de cause, des travaux de surélévation du mur de clôture qui sont liés à l'extension projetée ; que dès lors Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 2 décembre 1988 par lequel le maire de Brando lui a accordé un permis de construire ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mlle Y..., à la commune de Brando, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 125904
Date de la décision : 18/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 125904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125904.19940218
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