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18/02/1994 | FRANCE | N°128166

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 février 1994, 128166


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 1991 et 29 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MATERNITE REGIONALE DE NANCY, représentée par son directeur en exercice et, dont le siège est ... ; la MATERNITE REGIONALE DE NANCY demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur de la MATERNITE REGIONALE DE NANCY en date du 22 janvier 1991, prononçant à l'encontre de Mme X... la sanction de l'exclu

sion temporaire de ses fonctions pour une durée de 24 mois, dont ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 1991 et 29 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MATERNITE REGIONALE DE NANCY, représentée par son directeur en exercice et, dont le siège est ... ; la MATERNITE REGIONALE DE NANCY demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur de la MATERNITE REGIONALE DE NANCY en date du 22 janvier 1991, prononçant à l'encontre de Mme X... la sanction de l'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de 24 mois, dont quatre mois avec sursis ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la MATERNITE REGIONALE DE NANCY et de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme MarieFrance X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans l'après-midi du 25 juin 1990, Mme X..., sage-femme titulaire affectée au service des grossesses à risques de la maternité requérante, a reçu pour mission de conduire en salle de travail une patiente qui devait subir un traitement destiné à déclencher son accouchement ; que s'étant trouvée dans la chambre de cette patiente en présence de trois jeunes femmes comprenant imparfaitement la langue française, Mme X..., sans vérifier son identité, a pris en charge une autre patiente dont la grossesse était nettement moins avancée ; que cette erreur n'a pas entraîné de graves conséquences par suite de l'intervention d'une autre sage-femme qui a constaté la confusion ainsi faite et a pu faire arrêter l'administration du traitement alors que celui-ci était en cours mais n'avait pas encore produit d'effets irréversibles ;
Considérant que par une décision en date du 17 septembre 1990, le directeur de la maternité, conformément à l'avis du conseil de discipline, a prononcé la mise à la retraite d'office de Mme X... ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 20 décembre 1990 devenu définitif, au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'à la suite de ce jugement, le directeur de la maternité a, le 22 janvier 1991, infligé à Mme X... la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de 24 mois, dont quatre mois avec sursis ; qu'eu égard à la gravité de la faute commise par Mme X..., la MATERNITE REGIONALE DE NANCY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé le choix de la sanction comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'autorité de lachose jugée qui s'attachait au jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 20 décembre 1990, lequel avait reconnu l'existence d'une faute commise par Mme X..., faisait obstacle à ce que la MATERNITE REGIONALE DE NANCY prît une nouvelle sanction à son égard ;
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 20 décembre 1990, devenu définitif a annulé la première sanction prise contre Mme X... au seul motif d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a censuré aucune irrégularité dans la procédure préalable à l'intervention de cette sanction ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la seconde décision lui infligeant une sanction aurait dû être précédée d'une nouvelle procédure de consultation de l'instance paritaire compétente ;
Considérant que la décision du 22 janvier 1991 du directeur de la MATERNITE REGIONALE DE NANCY est assortie des éléments de fait et de droit qui la fondent ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant que le moyen tiré de ce que Mme X... n'aurait pas été réintégrée dans ses fonctions à la suite de l'annulation de la décision du 17 septembre 1990 prononçant sa mise à la retraite d'office est inopérant au soutien d'un recours dirigé contre la décision du 22 janvier 1991 prononçant son exclusion temporaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MATERNITE REGIONALE DE NANCY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de son directeur en date du 22 janvier 1991 infligeant à Mme X... la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de 24 mois, dont quatre mois avec sursis et à demander l'annulation dudit jugement ainsi que le rejet de la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret susvisé du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret susvisé du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de Mme X... doivent être regardées comme tendant à la condamnation de la MATERNITE REGIONALE DE NANCY sur le fondement de l'article 75.I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que la MATERNITE REGIONALE DE NANCY qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 28 mai 1991 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1991 du directeur de la MATERNITE REGIONALE DE NANCY lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 24 mois, dont quatre mois avec sursis et ses conclusionsdevant le Conseil d'Etat tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la MATERNITE REGIONALE DE NANCY et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 128166
Date de la décision : 18/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - SAGES-FEMMES.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 128166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128166.19940218
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