La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1994 | FRANCE | N°131913

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 février 1994, 131913


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1991 et 18 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU SITE DU PORT RHU ET DU LITTORAL DE DOUARNENEZ, représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU SITE DU PORT RHU ET DU LITTORAL DE DOUARNENEZ demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibérat

ion du conseil général du Finistère en date du 16 juillet 1991 auto...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1991 et 18 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU SITE DU PORT RHU ET DU LITTORAL DE DOUARNENEZ, représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU SITE DU PORT RHU ET DU LITTORAL DE DOUARNENEZ demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil général du Finistère en date du 16 juillet 1991 autorisant l'exécution de travaux d'aménagement du Port Rhu en Port musée ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ladite délibération ;
3°) déclare irrecevable l'intervention incidente de la SAEML Port Rhu Développement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'intervention en première instance de la SAEML Port Rhu Développement :
Considérant que si l'association requérante soutient d'une part que la SAEML Port Rhu Développement serait dépourvue de personnalité morale, d'autre part que M. X... n'aurait pas qualité pour la représenter en justice, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que dès lors l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déclaré l'intervention de la SAEML Port Rhu Développement recevable ;
Sur la recevabilité de la demande de sursis à l'exécution de la délibération du bureau du conseil général du Finistère en date du 16 juillet 1991 :
Considérant que par la délibération attaquée, le bureau du conseil général du Finistère a autorisé son président a prendre les actes correspondant d'une part à l'octroi d'une concession à la commune de Douarnenez à l'intérieur du port de Douarnenez, au lieu-dit Port Rhu, d'autre part à l'autorisation de travaux d'aménagement de ce port en port-musée ; que si l'arrêté du président du conseil général du Finistère en date du 5 août 1991 ne mentionne pas explicitement l'autorisation de réaliser lesdits travaux, il impose l'application du cahier des charges de concession qui lui est annexé, dans lequel sont rigoureusement définis les travaux autorisés ; que dès lors l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déclaré irrecevable sa demande de sursis à l'exécution de la délibération du bureau du conseil général du Finistère en date du 16 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU SITEDU PORT RHU ET DU LITTORAL DE DOUARNENEZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU SITE DU PORT RHU ET DU LITTORAL DE DOUARNENEZ, à la commune de Douarnenez, au conseil général du Finistère et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 131913
Date de la décision : 18/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 131913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:131913.19940218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award