La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1994 | FRANCE | N°133144

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 février 1994, 133144


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1992 et 15 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, dont le siège est ... (17ème) ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 juillet 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté sa demande de modification du 1er alinéa de l'article 6 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972, modifié par le décret n° 81274

du 25 mars 1981, relatif au régime de prestations supplémentaires ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1992 et 15 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, dont le siège est ... (17ème) ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 juillet 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté sa demande de modification du 1er alinéa de l'article 6 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972, modifié par le décret n° 81274 du 25 mars 1981, relatif au régime de prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés ainsi que de la décision implicite par laquelle le même ministre a rejeté son recours gracieux en date du 16 juillet 1991 dirigé contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décrets n° 85-1353 et 85-1354 du 17 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié ;
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 28 novembre 1985 approuvant les statuts de la section professionnelle des médecins relatifs au régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard avocat de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.645-2 du code de la sécurité sociale relatif au régime de prestations complémentaires de vieillesse applicable notamment aux médecins conventionnés : "Le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré : 1° par une cotisation des bénéficiaires déterminée, dans des conditions fixées par décret, sur des bases forfaitaires, pour chacune des catégories professionnelles intéressées ... 2° par une cotisation annuelle du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, assise sur les mêmes bases que ci-dessus ; les règles relatives au taux de cette cotisation et les modalités de sa répartition entre les régimes susmentionnés et de son versement sont fixées par décret ...", qu'aux termes de l'article D.645-2 du même code : "Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit : 1° pour les médecins, à trente fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien tel qu'il résulte de la convention nationale des médecins et de ses avenants dans les conditions prévues aux articles L.162-5 et L.162-6 ..." et qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié par le décret n° 81-274 du 25 mars 1981 : "A titre transitoire, la cotisation des médecins conventionnés ... est appelée à concurrence de 75 p. 100" ;

Considérant en premier lieu que le refus de prendre un décret n'a pas à être pris par décret ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, sur le rapport duquel aurait dû être pris un décret modifiant les dispositions précitées du 1er alinéa de l'article 6 du décret du 27 octobre 1972, était compétent pour prendre la décision du 4 juillet 1991 par laquelle il a rejeté la demande de modification de ces dispositions dont l'avait saisi la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS ;
Considérant en second lieu qu'aux termes du second alinéa de l'article L.682 du code de la sécurité sociale devenu ultérieurement, en application du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, le second alinéa de l'article L.645-1 : "Les prestations complémentaires sont servies aux intéressés ainsi qu'à leurs conjoints survivants par les sections professionnelles instituées pour l'application du titre IV du présent livre, dans les conditions prévues par des règlements que ces sections sont tenues d'établir à cet effet et qui sont approuvés par arrêté interministériel", qu'aux termes de l'article D.645-5 du même code : "Les avantages prévus par les règlements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 645-1 ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente section" et qu'aux termes de l'article 9 du règlement pris sur le fondement de l'article L.645-1 et approuvé par un arrêté interministériel du 28 novembre 1985 : "La cotisation est calculée pour faire face ... au maintien d'une "réserve de sécurité" qui ne peut être inférieure à deux ans de prestations sur la base du dernier exercice" ;

Considérant que si la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS soutient que la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration en date du 4 juillet 1991 aurait pour effet de la mettre dans l'impossibilité de respecter les dispositions précitées de l'article 9 du règlement approuvé par l'arrêté interministériel du 28 novembre 1985, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cette décision portant refus de modifier un décret pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.645-2 du code de la sécurité sociale ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS n'est fondée à demander l'annulation, ni de la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration en date du 4 juillet 1991, ni de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
Article 1er : La requête de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 133144
Date de la décision : 18/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIMES DE NON-SALARIES - ASSURANCE VIEILLESSE ET INVALIDITE DES PROFESSIONS LIBERALES - SECTIONS PROFESSIONNELLES.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE.


Références :

Code de la sécurité sociale L645-1, L645-2, D645-2, L682, D645-5
Décret 72-968 du 27 octobre 1972 art. 6
Décret 81-274 du 25 mars 1981
Décret 85-1353 du 17 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 133144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133144.19940218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award