La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1994 | FRANCE | N°134269

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 février 1994, 134269


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1992 et 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Driss X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 avril 1991 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de sortir du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1992 et 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Driss X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 avril 1991 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de sortir du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 ne peut, hors le cas d'application de l'article 26 de ladite ordonnance, faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, l'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
Considérant que M. X..., né en 1962 et entré en Fance en 1967, a été condamné en France à six années de réclusion criminelle et à 18 mois d'emprisonnement ; qu'en outre, à la suite d'un décret d'extradition, il a purgé une peine d'emprisonnement en Suisse du 5 mai 1987 au 5 août 1988 et n'est revenu en France qu'à cette dernière date ; que, du fait de ces circonstances qui ont interrompu sa résidence habituelle en France, la condition posée par l'article 25-2° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'était pas remplie ; qu'ainsi il ne pouvait bénéficier des dispositions susrappelées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ;

Considérant que M. X... s'est rendu coupable de vol à main armée, de recel de vol et d'agression avec une bombe à gaz lacrymogène et a été condamné pénalement pour ces faits ; que la mesure d'expulsion attaquée était, eu égard à la gravité des actes commis par le requérant, nécessaire pour la défense de l'ordre public et compte tenu notamment de ce que M. X... est célibataire sans enfant n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 de ladite convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1991 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 134269
Date de la décision : 18/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8
Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 134269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134269.19940218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award