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18/02/1994 | FRANCE | N°76742

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 février 1994, 76742


Vu la requête enregistrée le 17 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est ... ; la confédération demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les notes de service du ministre de l'éducation nationale n° 85-474, n° 85-475 et n° 85-477 en date du 20 décembre 1985 relatives à la préparation de la rentrée scolaire 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 86-492 du 14

mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-93...

Vu la requête enregistrée le 17 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est ... ; la confédération demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les notes de service du ministre de l'éducation nationale n° 85-474, n° 85-475 et n° 85-477 en date du 20 décembre 1985 relatives à la préparation de la rentrée scolaire 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement;

Sur les conclusions relatives à la responsabilité confiée aux établissements d'enseignement du second degré dans l'organisation du service :
Considérant que les dispositions attaquées concernent l'organisation des lycées et collèges et ne portent atteinte ni aux statuts ni aux prérogatives des personnels que le syndicat requérant a vocation à représenter ; que, par suite, ledit syndicat ne justifie pas d'un intérêt le rendant recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions relatives à la création d'une obligation de service correspondant à la prise en charge des études dirigées :
Considérant que les dispositions des notes de service n° 85-474 et n° 85-475, relatives à la préparation de la rentrée scolaire dans les collèges et les lycées, n'ont pas pour effet d'imposer aux membres des corps enseignants cités par la requérante exerçant dans les collèges et lycées concernés une obligation de participer à des actions d'aide au travail personnel des élèves, dont la prise en charge des études dirigées constitue une modalité ; que ces dispositions ne faisant dès lors, pas grief aux personnels concernés, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions relatives à la décharge d'heures de cours hebdomadaires accordée dans certains établissements aux professeurs d'enseignement général de collège :
Considérant que les dispositions attaquées de la note de service n° 85-474, auxquelles la note de service n° 85-477 se borne à se référer sur ce point, et qui sont relatives à la définition des obligations de service mises à la charge de certaines catégories de personnel, présentent un caractère statutaire ; qu'à la date à laquelle elles sont intervenues, antérieure à celle de l'entrée en vigueur du décret susvisé du 14 mars 1986, le ministre n'avait pas reçu compétence pour les édicter ; que par suite la confédération requérante, qui justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour présenter de telles conclusions, est fondée à demander l'annulation desdites dispositions ;
Sur les conclusions relatives aux conditions d'affectation des enseignants :

Considérant que les dispositions de la note de service n° 85-477 qui se bornent à commenter l'intervention du décret susvisé du 30 septembre 1985 sont dépourvues de caractère réglementaire ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Article 1er : La note de service n° 85-474 du 20 décembre 1985 est annulée en tant qu'elle institue une décharge de service au bénéfice des professeurs d'enseignement général de collège exerçant dans certains établissements.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 76742
Date de la décision : 18/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - MAITRES D'INTERNAT ET SURVEILLANTS D'EXTERNAT


Références :

Décret 85-1059 du 30 septembre 1985
Décret 86-492 du 14 mars 1986
Note de service 85-474 du 20 décembre 1985 Education nationale décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 76742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:76742.19940218
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