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21/02/1994 | FRANCE | N°107161

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 février 1994, 107161


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 12 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 7 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., d'une part la décision du préfet, commissaire de la république du département du Rhône en date du 18 février 1986 rejetant le recours gracieux de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 5 novembre 1985 l'excluant du bénéfice du re

venu de remplacement prévu à l'article L.351-1 du code du travail et...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 12 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 7 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., d'une part la décision du préfet, commissaire de la république du département du Rhône en date du 18 février 1986 rejetant le recours gracieux de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 5 novembre 1985 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 du code du travail et d'autre part la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 21 août 1986 rejetant son recours hiérarchique tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 18 février 1986 ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.351-27 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, relatif aux actes positifs de recherche d'emploi que les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi doivent accomplir en vertu de l'article L.351-16 du même code pour satisfaire à la condition de recherche d'emploi à laquelle l'article L.351-1 subordonne le droit au revenu de remplacement : " ... L'absence ou l'insuffisance de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement ..." ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code : "Sont, en outre, exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 : 1° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ..." ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui bénéficiait du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 du code du travail, a refusé en juin 1985 d'accepter un emploi de mécanicien dans un garage spécialisé dans la réparation des automobiles "Citroën" au motif qu'il ne connaissait pas les particularités de la mécanique des automobiles de cette marque ; qu'un tel motif n'était pas légitime dès lors qu'il est constant que M. X... possédait une formation de mécanicien automobile et qu'il avait exercé cette profession pendant quatre ans ; que, dès lors, quels que soient les motifs pour lesquels M. X... a refusé deux offres d'emploi en août et septembre 1985, son refus d'accepter un emploi en juin 1985 était de nature à justifier légalement une mesure d'exclusion du revenu de remplacement sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.351-28 du code du travail ;

Considérant en second lieu que M. X... n'a produit aucune précision ou document sur d'éventuels actes positifs de recherche d'emploi qu'il aurait accomplis ; que, dans ces conditions, une mesure d'exclusion du revenu de remplacement pouvait être légalement prise à son encontre sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.351-27 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet, commissaire de la république du département du Rhône s'est légalement fondé sur l'absence d'actes positifs de recherche d'emploi ainsi que sur le refus d'acceptation d'emploi de l'intéressé pour exclure celuici du bénéfice du revenu de remplacement ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 mars 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 107161
Date de la décision : 21/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail R351-27, L351-16, L351-1, R351-28


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1994, n° 107161
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:107161.19940221
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