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21/02/1994 | FRANCE | N°132936

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 février 1994, 132936


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 6 janvier 1992 et 9 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 6 juin 1990 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a autorisé à transférer son officine de pharmacie au lotissement Desnoyes à Perpignan ;
2°) de rejeter la demande de M. Cavaille présentée devant le tribunal administratif et

tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 juin 1990 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 6 janvier 1992 et 9 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 6 juin 1990 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a autorisé à transférer son officine de pharmacie au lotissement Desnoyes à Perpignan ;
2°) de rejeter la demande de M. Cavaille présentée devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 juin 1990 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.570 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 1987 : "Le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'approvisionnement en médicaments de la population du quartier d'origine du centre ville de Perpignan, dans lequel se trouvait, avant son transfert, l'officine de M. X... n'était pas compromis par ce transfert ; que celui-ci répondait à un besoin réel de la population du quartier d'accueil dès lors que ce nouveau quartier qui était doté d'équipements médicaux, sociaux et commerciaux comprenait une population résidente d'environ 6 000 habitants en cours d'augmentation, laquelle n'était convenablement desservie que par une seule officine, les autres officines étant éloignées ou séparées de l'emplacement demandé par une avenue à grande circulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé, pour annuler l'arrêté en date du 6 juin 1990 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. X... l'autorisation de transférer une officine de pharmacie au lotissement Desnoyes sur le motif tiré de ce que ce transfert ne répondait pas à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Cavaille devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que si M. Cavaille avait déposé des demandes de création d'une officine par la voie dérogatoire pour un emplacement voisin de celui pour lequel le transfert de l'officine de M. X... a été autorisé, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur de droit en statuant en priorité sur la demande de transfert ; que, par ailleurs, la circonstance que postérieurement à l'autorisation de transfert prise en application de l'article L.570 du code de la santé publique, le préfet a rejeté la demande de création d'une officine par la voie dérogatoire en application des dispositions de l'article L.571 du même code au motif que les besoins pharmaceutiques étaient satisfaits n'était pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté autorisant le transfert ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 6 juin 1990 l'autorisant à transférer son officine de pharmacie du centre-ville de Perpignan au lotissement Desnoyes ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 18 octobre 1991 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Cavaille devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à M. Cavaille et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 132936
Date de la décision : 21/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE


Références :

Code de la santé publique L570, L571
Loi 87-588 du 30 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1994, n° 132936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132936.19940221
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