La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1994 | FRANCE | N°136182

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 février 1994, 136182


Vu le recours enregistré le 31 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision du préfet du Lot et Garonne en date du 7 janvier 1991 excluant l'intéressée du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 du code du travail ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribuna

l administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu le recours enregistré le 31 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision du préfet du Lot et Garonne en date du 7 janvier 1991 excluant l'intéressée du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 du code du travail ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ", qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.351-16 du même code : "La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L.351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi " et qu'aux termes de l'article R.351-27 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L.351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'agence nationale pour l'emploi qui accomplissent, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi. L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement visé à l'article L.351-2 ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... justifie de cinq démarches pour trouver un emploi effectuées antérieurement à la décision du 7 janvier 1991 par laquelle le préfet du Lot et Garonne l'a exclue temporairement du revenu de remplacement ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'allègue pas que ces démarches étaient dépourvues d'une chance raisonnable d'aboutir ; que le préfet du Lot et Garonne ne pouvait dès lors légalement se fonder sur la circonstance que Mlle X... ne remplissait pas la condition d'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi posée par les dispositions précitées des articles L.351-1, L.351-16 et R.351-27 du code du travail pour l'exclure temporairement du revenu de remplacement comme il l'a fait par sa décision du 7 janvier 1991 ; que, par suite, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du préfet du Lot et Garonne en date du 7 janvier 1991 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Melle X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 136182
Date de la décision : 21/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-1, L351-16, R351-27


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1994, n° 136182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136182.19940221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award