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23/02/1994 | FRANCE | N°131766

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 février 1994, 131766


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1991 et 28 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN (95210) ; la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN damande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société civile immobilière du ..., l'arrêté du 25 juillet 1990 délivrant un permis de construire aux époux X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société civile immobiliè

re du ... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres piè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1991 et 28 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN (95210) ; la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN damande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société civile immobilière du ..., l'arrêté du 25 juillet 1990 délivrant un permis de construire aux époux X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société civile immobilière du ... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN et de Me Guinard, avocat de la société civile immobilière du ...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN n'apporte pas la preuve de la notification de la décision de rejet du recours gracieux de la société civile immobilière du ... en date du 16 novembre 1990 ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN n'est pas fondé à soutenir que la demande de la société civile immobilière du ..., présentée le 19 avril 1991, était tardive ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article UH 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN : "Les constructions nouvelles ne peuvent être édifiées dans la marge de recul indiquée au plan. Si aucun recul ne figure au plan, les constructions ne peuvent être édifiées à moins de 4 m de l'alignement des voies publiques ... Ces prescriptions ne s'appliquent pas : lorsqu'il s'agit de modifications, transformations ou d'extensions de bâtiments existants, s'ils ne sont pas susceptibles de compromettre l'élargissement à long terme de la voie, de réduire la marge de recul du fait des bâtiments existants et sous réserve du respect des deux conditions suivantes : - la longueur des bâtiments nouveaux doit être inférieure ou égale à six mètres, - la surface au sol de la construction existante doit être supérieure à 45 m " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " ... Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;

Considérant qu'il ressort de la demande de permis de construire déposée par les époux X..., pour l'agrandissement de leur garage jouxtant l'avenue du Petit Lac, que celuici ne présentait qu'une surface de 22 m, inférieure de moitié à la surface minimale exigée par les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN ; qu'une telle dérogation aux règles du plan d'occupation des sols ne peut être regardée comme une adaptation mineure au sens des dispositions précitées de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire du 25 juillet 1990 ;
Sur les conclusions par lesquelles la société civile immobilière du 18 avenuedu Petit Lac sollicite l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN à payer à la société civile immobilière du ... la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-GRATIEN est condamnée à payer à la société civile immobilière du ... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN, à la société civile immobilière du ..., aux époux X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 131766
Date de la décision : 23/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1994, n° 131766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:131766.19940223
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