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23/02/1994 | FRANCE | N°133764

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 février 1994, 133764


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février 1992 et le 24 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DU CADRE DE VIE DE PORNICHET CENTRE ET OUEST, dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION DU CADRE DE VIE DE PORNICHET CENTRE ET OUEST demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 mai 1991 par laquelle le maire de Pornichet a modifié le permis de construire oc

troyé à la S.C.I. Résidence les Pins ;
2° d'annuler pour excès de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février 1992 et le 24 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DU CADRE DE VIE DE PORNICHET CENTRE ET OUEST, dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION DU CADRE DE VIE DE PORNICHET CENTRE ET OUEST demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 mai 1991 par laquelle le maire de Pornichet a modifié le permis de construire octroyé à la S.C.I. Résidence les Pins ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Henry, avocat de l'ASSOCIATION DU CADRE DE VIE DE PORNICHET CENTRE ET OUEST,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pornichet : "La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Elle s'entend à l'égout des toitures ... Secteur UB a : La hauteur maximale autorisée est de sept mètres, soit deux niveaux y compris le rezde-chaussée ... Dans les secteurs UB a le comble des constructions peut comporter une mezzanine ou être aménagé en duplex" ;
Considérant qu'il ressort de la comparaison des plans au vu desquels le maire de Pornichet (Loire-Atlantique) a délivré, le 11 juillet 1989, à la société civile immobilière "Résidence Les Pins" un permis de construire un immeuble de huit logements sur un terrain situé dans le secteur UB a de la commune, et de ceux présentés à l'appui de la demande de permis de construire modificatif, que ce permis, délivré le 24 mai 1991, a eu notamment pour objet d'ajouter à la construction sur sa façade nord, en sus des combles aménagés en duplex, un niveau supplémentaire, qui porte à trois le nombre de niveaux de cet immeuble ; que, dès lors, l'ASSOCIATION DU CADRE DE VIE DE PORNICHET CENTRE ET OUEST est fondée à soutenir que le permis modificatif méconnaît les dispositions précitées de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Sur les conclusions de la commune de Pornichet :

Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, la commune de Pornichet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date à laquelle le tribunal a statué ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DU CADRE DE VIE DE PORNICHET CENTRE ET OUEST, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non acquis dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 24 mai 1991 du maire de la commune de Pornichet délivrant à la société civile immobilière "Résidence Les Pins" un permis de construire modificatif est annulé.
Article 2 : Le jugement en date du 5 décembre 1991 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Pornichet est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DUCADRE DE VIE DE PORNICHET CENTRE ET OUEST, à la commune de Pornichet,à la société civile immobilière "Résidence Les Pins" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 133764
Date de la décision : 23/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1994, n° 133764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133764.19940223
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